Un licenciement ne saurait être justifié par les reproches faits par le Conseil du salarié à l’employeur.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass Soc., 20 octobre 2015, Arrêt n° 1707 FS-P+B (n° 14-17.624).

 

Un salarié avait été engagé par une société de vente de produits dentaires dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de VRP exclusif.

 

La société a été directement affectée par la catastrophe survenue le 11 mars 2011 à FUKUSHIMA au JAPON dans la mesure où 80 % de son approvisionnement provenait d’une usine située dans la zone de confinement.

 

Dans ce contexte d’une gestion de crise, la société a mis en place une politique de contingentement des produits et a proposé à ses VRP une modification de leur contrat de travail, refusée par le salarié.

 

Le salarié va se voir notifier un avertissement le 12 septembre 2011, l’employeur lui reprochant de ne pas avoir respecté la politique de contingentement des produits japonais.

 

Puis le salarié va être licencié par un courrier du 02 novembre 2011 pour motif personnel et notamment pour sa déloyauté à l’égard de l’employeur.

 

Contestant son licenciement, le salarié va tout d’abord saisir le Conseil des Prud’hommes de LA ROCHELLE, lequel va considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

 

Saisie de cette affaire la Cour d’Appel de POITIERS, quant à elle, dans un Arrêt du 19 mars 2014, va considérer que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, considérant que les allégations contenues dans un courrier du 22 août 2011 rédigé par le Conseil du salarié accusant l’employeur, d’une part d’appliquer à son égard une politique de contingentement discriminatoire, dont la Cour n’a pas constaté la réalité, et d’autre part de vouloir lui retirer son statut VRP, alors que tel n’était pas plus le cas, et enfin de prétendre, sans fondement que les produits de substitution n’étaient pas commercialisables, tout en menaçant l’employeur de saisir le Conseil des Prud’hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, caractérisaient une hostilité marquée à la stratégie de l’entreprise, de nature à entraîner une perte de confiance dans un contexte de crise majeure et démontraient l’intention du salarié d’aller jusqu’à la rupture de son contrat de travail, sans toutefois prendre l’initiative d’une prise d’acte de cette rupture.

 

Ensuite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en Cassation.

 

Bien lui en prit puisque la Chambre Sociale énonçant qu’un licenciement pour une cause inhérente à la personne de salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié et relevant que l’Arrêt d’Appel a retenu à l’encontre du salarié les allégations contenues dans un courrier du 22 août 2011 rédigé par le Conseil du salarié, la Chambre Sociale va considérer que la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article L. 1232-1 du Code du Travail.

 

Par suite, elle casse et annule l’Arrêt d’Appel en ce qu’il a considéré que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

 

Dans cet Arrêt, la Chambre Sociale rappelle que les faits reprochés au salarié, doivent lui être imputés personnellement, tel ne pouvait être le cas d’une lettre rédigée et signée par son Conseil avant d’être adressée à l’employeur.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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