Recouvrement de charges.

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

 

Source : Cass. 3ème Civ. 08.10.2015 n°14-19.245 – Jurisdata n°2015.02.2205

 

Des Consorts sont propriétaires d’un appartement faisant partie d’une résidence avec service soumise aux statuts de la copropriété.

 

L’association à qui l’assemblée générale des copropriétaires avait confié la fourniture de services spécifiques assigne les Consorts en paiement d’un arriéré de charges de fonctionnement.

 

En défense, les copropriétaires soulèvent l’irrecevabilité de l’action.

 

Pour déclarer recevable l’action en paiement d’un arriéré de charges de fonctionnement exercée par le fournisseur des services spécifiques, la Cour d’Appel d’ORLEANS, par un arrêt du 31 mars 2014, relève que les charges dont le recouvrement est poursuivi, sont des charges de copropriété telles que visées à l’article 41-3 de la Loi du 10 juillet 1965 et non pas des dépenses afférentes à des prestations individualisées et retient que l’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965 qui donne qualité pour agir au syndicat, n’empêche pas cet organe de donner une délégation au tiers qui fournit les services spécifiques pour agir en paiement des charges correspondantes.

 

La Cour d’Appel d’ORLEANS est censurée par la Cour de Cassation, la 3ème Chambre Civile rappelant que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a seul qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété et ce, en application des dispositions des articles 15, 18, 41-3 et 43 de la Loi du 10 juillet 1965.

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats.

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