Devoir de conseil du prestataire informatique

Virginie PERDRIEUX
Virginie PERDRIEUX

 

SOURCE : Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 11, arrêt du 16 octobre 2015, affaire Le Saint Alexis / Apicius.com, RG n°2010039946

 

La société Le Saint Alexis avait confié à la société Apicius la réalisation d’une prestation de conception d’un site Internet marchand permettant aux clients de l’hôtel qu’elle exploite de réserver une chambre et de procéder au règlement immédiat.

 

La société Le Saint Alexis n’ayant pas réglé l’ensemble de ses factures, la société Apicius l’a assignée devant le Tribunal de commerce de Paris, lequel l’a condamnée à payer la somme en principal de 13.352,68 euros, par Jugement du 20 février 2013.

 

En appel, la société Le Saint Alexis soutenait que la prestation intitulée « paiement sécurisé » sur le bon de commande devait comprendre celle consistant à interconnecter le logiciel de réservation et le serveur de sa banque en vue de permettre un paiement automatisé des clients directement en ligne, alors que le site Internet livré n’avait que pour fonctionnalité de recueillir les coordonnées de carte bancaire des clients de l’hôtel et l’obligeait à procéder à un enregistrement manuel sur son terminal de paiement pour donner l’ordre à sa banque de mettre en œuvre le transfert d’argent.

 

Sur ces constatations, la société Le Saint Alexis demandait donc l’annulation du contrat à raison de la réticence dolosive ou de l’erreur sur l’objet des prestations de la société Apicius, qui l’avait menée à signer le bon de commande sous la croyance erronée que les prestations de paiement sécurisé permettaient le paiement en ligne automatique.

 

La Cour d’appel de Paris, infirmant en toutes ses dispositions la décision rendue le 20 février 2013 par les Premiers Juges, a retenu que la société Apicius avait manqué à son devoir de conseil dans la mesure où cette fonctionnalité, dont l’intérêt ne faisait aucun doute eu égard à la commodité et la sécurité qu’elle présente en supprimant un intermédiaire dans la chaîne du paiement, était suffisamment importante pour que l’information tenant à son inexistence soit délivrée à la cliente.

 

Ce faisant, la Cour a ordonné, non pas la nullité du contrat pour vice du consentement, mais sa résolution pour défaut de délivrance conforme, puisque le défaut d’information de la société Apicius avait conduit à la fourniture d’un site Internet inadapté aux besoins évidents de la cliente.

 

Au vu de cette jurisprudence, il s’avère que l’établissement d’un cahier des charges reflétant les besoins du client ne suffit plus à protéger le prestataire informatique contre de possibles revendications ultérieures de sa part, s’il n’a pas été prouvé que le prestataire avait bien informé le client des limites de sa prestation et s’était renseigné sur ses besoins, afin de l’orienter au mieux dans ses choix.

 

Virginie PERDRIEUX

Vivaldi-Avocats

 

 

 

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