Derniers articles Ressources humaines

Travail à temps partiel : le délai de prévenance de 7 jours pour modifier l’horaire de travail n’est applicable qu’en cas de décision unilatérale de l’employeur.

Ce délai n’est pas applicable lorsque la modification intervient avec l’accord express du salarié dans le cadre d’un avenant au contrat de travail.

Christine MARTIN

Quand la Cour de Cassation sanctionne les pratiques du RSI.

A peine de nullité, la contrainte doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent

Christine MARTIN

Salariée enceinte déclarée inapte : attention à la motivation du licenciement.

A défaut de mentionner les motifs exigés par l’article L.1225-4 du Code du Travail, le licenciement est nul.

Christine MARTIN

Pas d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement quand le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail.

L’employeur ne peut être condamné au versement de cette indemnité que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement.

Christine MARTIN

Le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être poursuivi pour diffamation.

Mais en cas de mauvaise foi caractérisée, la dénonciation calomnieuse peut être retenue.

Christine MARTIN

Condamnation à un rappel d’heures supplémentaires : les intérêts moratoires suffisent à réparer le préjudice.

Pas de dommages et intérêts, à défaut d’un préjudice distinct du retard de paiement.

Christine MARTIN

Période de protection à l’issue du congé de maternité : cas de la dispense d’activité rémunérée.

La dispense d’activité ne peut pas être assimilée à une période de congés payés et ne reporte pas le point de départ de la période de protection.

Christine MARTIN

Province/Région parisienne ou les nuances de l’égalité de traitement.

La disparité du coût de la vie justifie la différence de traitement entre les salariés de deux sites.

Christine MARTIN

Entrée en vigueur des dispositions de la Loi Macron sur les salariés étrangers détachés en FRANCE : application aux transporteurs routiers.

Depuis le 1er juillet 2016, les entreprises de transport étrangères effectuant des livraisons en FRANCE, c’est-à-dire détachant des salariés en FRANCE, sont tenues d’un certain nombre d’obligations. Leurs clients aussi !

Etienne CHARBONNEL

Ne constitue pas une astreinte, un service d’appel téléphonique mis en place de la seule initiative du salarié.

La connaissance qu’en avait l’employeur ne pouvait transformer cette situation en astreinte.

Christine MARTIN