Province/Région parisienne ou les nuances de l’égalité de traitement.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cass Soc., 14 septembre 2016, Arrêt n°15-11.386, FS-P+B+R+I.

 

Ayant remarqué qu’une société appliquait dans ses établissements situés en Ile-de-France des barèmes de rémunérations supérieurs à ceux qu’elle appliquait au sein de son établissement de DOUAI, le syndicat de l’entreprise a saisi le Tribunal de Grande Instance de diverses demandes dénonçant l’atteinte portée au principe de l’égalité de traitement, principe posé par l’article L.3221-2 du Code du Travail.

 

Le syndicat va être débouté par un Arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI du 30 septembre 2014, qui va considérer que l’existence de barèmes de rémunérations différents entre les établissements de région parisienne et celui de DOUAI était justifiée en raison de la différence de coût de la vie entre l’environnement proche de l’usine de DOUAI et celui des usines franciliennes, différence parfaitement établie selon la Cour.

 

Ensuite de cette décision, le syndicat forme un pourvoi en cassation estimant qu’en l’absence d’élément objectif tenant à l’activité et aux conditions de travail propres à justifier les différences de traitements observés entre les établissements d’une entreprise, l’employeur ne peut valablement justifier lesdites différence par la différence de niveau de vie existant entre les bassins d’emploi dans lesquels sont situés ces établissements.

 

Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre l’employeur dans son argumentation.

 

Enonçant qu’une différence de traitement, établie par un engagement individuel, ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d’établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives dont le Juge doit contrôler la réalité et la pertinence, et relevant que la Cour d’Appel ayant constaté que la disparité du coût de la vie invoquée par l’employeur pour justifier la différence de traitement qu’il avait mis en place entre les salariés d’un établissement situé en Ile-de-France et ceux d’un établissement de DOUAI, était établie, la Cour d’Appel en a exactement déduit que cette différence de traitement reposait sur une justification objective et pertinente.

 

Par suite, la Haute Cour rejette le pourvoi.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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