Opposition sur opposition vaut dit la Cour de cassation !

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

Source : Cass.Civ2., 22 juin 2016, n°15-19585, N°899 P + B

 

Petit retour sur la procédure…

 

Suite à l’opposition formée à l’encontre d’une ordonnance d’injonction de payer, le Tribunal est saisi sur la demande en recouvrement. Il connaitra en toute logique de la demande initiale, de la défense au fond ainsi que de toutes demandes incidentes.

 

Ainsi, l’opposition boucle la boucle par un retour au Droit commun.

 

Un débiteur forme opposition une ordonnance portant injonction de payer. Comme il a été vu précédemment et eu égard au montant du litige, le Tribunal de proximité est saisi.

 

Un jugement sera rendu par défaut et opposition sera de nouveau formée.

 

Le juge de proximité déclare l’opposition irrecevable à l’appui de l’article 578 du Code de procédure civile :

 

« Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n’est plus admis à former une nouvelle opposition. »

 

La Cour de cassation rejettera cette analyse en précisant « qu’en statuant ainsi, alors que la voie de l’opposition restait ouverte à l’encontre du jugement de condamnation rendu par défaut, le tribunal a violé les textes susvisés ».

 

C’est donc un retour au droit commun qu’impose la Cour de cassation en validant l’opposition formée à l’encontre d’un jugement rendu par défaut.

 

Il est donc possible de former opposition à l’encontre d’un jugement de condamnation rendu par défaut suis à son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer !

 

Jacques Eric MARTINOT

Vivaldi-Avocats

 

 

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