Condamnation à un rappel d’heures supplémentaires : les intérêts moratoires suffisent à réparer le préjudice.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cass Soc., 14 septembre 2016, Arrêt n°14-26.101, FS-P+B.

 

Une salariée avait été engagée par contrat à durée indéterminée le 1er décembre 1997 en qualité de monitrice de secourisme par un centre de formation de secourisme et de prévention, association de droit privé dispensant des formations initiales et de recyclage en matière de secourisme, appliquant la convention collective des organismes de formation.

 

Le 1er juin 2010, la salariée va saisir le Conseil des Prud’hommes de diverses demandes en paiement de rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires effectuées depuis 2004 et de la prime d’ancienneté pour les années 2008 et suivantes.

 

Ses demandes vont être accueillies par la Cour d’Appel de GRENOBLE, laquelle, dans un Arrêt du 04 septembre 2014, va condamner l’employeur à lui verser certaines sommes au titre de rappel d’heures supplémentaires, congés payés y afférents, et prime d’ancienneté.

 

La Cour d’Appel va également condamner l’employeur à verser à la salariée une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles en matière d’heures supplémentaires, tout en rappelant que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice.

 

La Cour d’Appel justifie la condamnation de l’employeur à une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, arguant que le non respect par l’employeur des dispositions conventionnelles en matière d’heures supplémentaires a causé à la salariée un préjudice certain, puisqu’elle n’a pas bénéficié en son temps des sommes qui lui étaient dues.

 

Ensuite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en Cassation.

 

Bien lui en prit puisque la Haute Cour, si elle rejette son argumentation relative au temps de travail et aux heures supplémentaires, va accueillir sa demande concernant l’indemnité au titre des dommages et intérêts.

 

Enonçant que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de celui-résultant du retard de paiement peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance et relevant que l’Arrêt d’appel retient que le non respect par l’employeur des dispositions conventionnelles en matière d’heures supplémentaires a causé à la salariée un préjudice certain puisqu’elle n’a pas bénéficié en son temps des sommes qui lui étaient dues, la Chambre Sociale, considérant qu’en statuant ainsi sans caractériser l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement causé par la mauvaise foi de l’employeur, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article 1153 du Code Civil.

 

Par suite, la Haute Cour casse et annule l’Arrêt d’appel, mais seulement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à la salariée une somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles en matière d’heures supplémentaires.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

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