Connaissance par le salarié de la fausseté des allégations de discrimination dénoncées à son employeur, quelles conséquences ?
La mauvaise foi lui fait perdre le droit à protection contre le licenciement
Relation amoureuse au travail : quand le conte de fée prend fin et aboutit au licenciement de l’un des salariés.
Pose d’une balise sur le véhicule personnel d’une collègue et envoi de deux courriels intimes au moyen de la messagerie professionnelle : acte de la vie privée ou acte de la vie professionnelle ?
Faute inexcusable de l’employeur d’un salarie victime d’un AVC sur son lieu de travail
L’employeur qui a mis à disposition d’un travailleur isolé un dispositif d’alerte défaillant, a commis une faute inexcusable
COVID 19 : Actualisation du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise
Principales évolutions depuis le précédent protocole en date du 3 mai 2020
COVID 19 : comment gérer les cas contacts au travail ?
Précision sur la gestion des cas contacts en complément du protocole national pour la santé et la sécurité des salariés en entreprise.
Le non-respect des préconisations du médecin du travail constitue des éléments de nature à supposer un harcèlement moral.
L'employeur qui confie de manière habituelle au salarié des tâches dépassant ses capacités physiques, au mépris des prescriptions du médecin du travail, mettant ainsi en péril l'état de santé de son salarié, commet un harcèlement moral.
Faute Inexcusable
« Connaissance prise des quatre agressions physiques sur la même ligne en 20 mois, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque d’agression physique auquel étaient exposés les conducteurs de bus. »
Précisions apportées par le Ministère du Travail sur le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID 19 publié le 31 août 2020 par le Ministère du Travail
Les précisions concernent principalement le port du masque.
Harcèlement sexuel : un comportement inadapté sur le lieu de travail, sanctionné par l’employeur, laisse présumer l’existence d’un harcèlement sexuel
Face à la reconnaissance d’un comportement inadapté sur le lieu de travail, le juge doit conclure à l’existence d’un harcèlement sexuel
L’absence de reconnaissance de faits de harcèlement sexuel et moral, n’induit pas le respect par l’employeur de son obligation de prévention des risques professionnels.
L’obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et sexuel et ne se confond pas avec elle.
Absence de harcèlement ne veut pas dire respect de l’obligation de sécurité par l’employeur.
Si les éléments soumis par la salariée ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, il y a lieu d’examiner si un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine de ce harcèlement sexuel et moral invoqué.
Hygiène et sécurité
"Un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité doit être examiné même en l'absence de harcèlement"