Le non-respect des préconisations du médecin du travail constitue des éléments de nature à supposer un harcèlement moral.

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : Chambre sociale de la Cour de cassation du 4 novembre 2020, n° 19-11.626

 

A l’issue d’une visite de reprise, un salarié est déclaré apte à reprendre son emploi sous réserve de ne pas porter de charges lourdes de plus de 25kilos manuellement.

 

Le salarié est averti pour divers manquements à ses obligations contractuelles (retards, non renseignements de documents, dégradation du matériel de l’entreprise).

 

Par suite et pour ces mêmes faits il est licencié pour faute grave.

 

Le salarié conteste son licenciement invoquant d’une part que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en lui adressant un avertissement de sorte, qu’il ne pouvait plus être sanctionné pour les mêmes faits fautifs et d’autre part, que son licenciement était discriminatoire car fondé sur son état de santé.

 

Le salarié indiquait que l’employeur n’a cessé d’ignorer les préconisations des services de la médecine du travail en lui confiant habituellement des tâches dépassant ses capacités physiques et en ne procédant pas à une adaptation de son poste.

 

En mettant ainsi son salarié en péril au regard de son état de santé, la cour d’appel retient que l’employeur a commis des faits constitutifs de harcèlement moral, accordant ainsi au salarié 8.000 € à titre de dommages et intérêts.

 

Pour rappel, l’article L. 1152-1 du Code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail pouvant aboutir à :

 

– Porter atteinte à ses droits et à sa dignité,

 

– Altérer sa santé physique ou mentale,

 

– Compromettre son avenir professionnel.

 

La Cour de cassation confirme la position de la cour d’appel, considérant que le non-respect des préconisations du médecin du travail laisse supposer l’existence d’un harcèlement moral.

 

Il appartient toutefois à l’employeur de démontrer l’existence d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

 

On se demande quels éléments l’employeur aurait pu invoquer pour justifier sa démarche visant à ignorer les restrictions imposées par le médecin du travail, sauf à avouer qu’il a violé son obligation de sécurité de résultat.

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