Précisions apportées par le Ministère du Travail sur le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID 19 publié le 31 août 2020 par le Ministère du Travail

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Questions-réponses du Ministère du Travail publiées le 11 septembre 2020

 

Ce jeu de questions-réponses apporte des précisions intéressantes en complément du protocole publié le 31 août 2020 et notamment :

 

  Sur l’obligation de l’employeur de fournir des masques à ses salariés :

 

Il est rappelé que l’employeur a l’obligation de prendre en charge la fourniture des moyens de protection adaptés au risque en vertu des dispositions de l’article L 4122-2 du Code du Travail, qui s’appliquent, dans le cadre de l’épidémie, à la prise en charge du masque.

 

Les pouvoirs publics recommandent aux entreprises de prévoir un stock préventif de masques de 10 semaines. Ce stock peut être constitué de masques textiles à filtration garantie, de masques jetables, de masques grand public de préférence réutilisables couvrant le nez, la bouche et le menton.

 

Concernant les masques jetables, il est conseillé une quantité minimale de deux par jour et plus en tant que de besoin, notamment en cas d’altération ou d’humidité.

 

  Concernant l’organisation par l’entreprise du port du masque obligatoire :

 

Il est rappelé que l’entreprise doit mettre en place les dispositions du protocole en privilégiant le dialogue social mais que, lorsque l’urgence le justifie, les obligations relatives à la santé et à la sécurité peuvent recevoir application immédiate.

 

Dans les entreprises de moins de 50 salariés ne disposant pas de règlement intérieur, l’employeur doit prendre une note de service écrite, affichée et portée à la connaissance des salariés précisant le protocole sanitaire détaillant les obligations du salarié et les éventuelles dérogations à l’obligation du port du masque, puis rapidement l’employeur doit procéder à l’évaluation des risques affectant ses salariés pour, le cas échéant, adapter les moyens de prévention et de protection applicable dans l’entreprise.

 

Dans les entreprises disposant d’un règlement intérieur (entreprises de +50 salariés ou entreprises de -50 salariés ayant fait le choix d’adopter un règlement intérieur) : immédiatement l’employeur doit prendre une note de service écrite affichée et portée à la connaissance des salariés, déclinant dans l’entreprise le protocole sanitaire et détaillant les obligations du salarié, les éventuelles obligations et dérogations du port du masque.

 

Cette note de service vaut adjonction au règlement intérieur, elle est immédiatement applicable dans l’entreprise en vertu de la procédure d’urgence prévue à l’article L 1321-5 du Code du Travail. Elle est également communiquée à l’Inspection du Travail et le cas échéant au secrétaire du CSE.

 

Rapidement, l’employeur procède également à l’évaluation des risques comme précisé ci-dessus.

 

  Sur la possibilité pour l’employeur de sanctionner le salarié qui ne porte pas de masque :

 

Etant rappelé que l’employeur doit prendre des dispositions nécessaires pour faire appliquer les recommandations du protocole dans son entreprise, dès lors que l’obligation du port du masque est inscrite au règlement intérieur ou dans une note de service, sa méconnaissance est de nature à justifier une sanction disciplinaire qui doit être proportionnée à la faute commise.

 

Le document questions-réponses rappelle qu’il convient de préciser que si l’employeur peut sanctionner le salarié dans le cadre de son pouvoir de direction, il a également l’obligation de prendre en charge la fourniture des moyens de protection adaptés aux risques, et notamment de fournir des masques aux salariés.

 

  Sur la mention devant figurer dans le règlement intérieur ou la note de service :

 

Il est précisé que la seule mention dans le règlement intérieur ou la note de service selon laquelle « chaque salarié doit également par son comportement préserver la sécurité des autres » qui se borne à formuler une recommandation générale invitant les salariés à la vigilance, ne présente pas le caractère d’une mesure d’application de la règlementation en matière d’hygiène et de sécurité, ni d’une règle générale et permanente relative à la discipline.

 

Il appartient donc à l’employeur de fixer de façon suffisamment précise dans sa note de service l’obligation du port du masque et les conditions dans lesquelles elle est appliquée selon les recommandations du protocole national.

 

  Concernant les espaces de restauration :

 

Coin-repas, self, self multi-entreprises : le port du masque est confirmé, étant précisé que le Ministère du Travail a publié le 7 mai sur son site internet une fiche conseil « restauration collective ou vente à emporter » qui regroupe un ensemble de recommandations à prendre dans le cadre de la lutte contre le COVID 19.

 

  La question a été posée de savoir si les personnes ayant déjà contracté le virus et en ayant guéri, sont-elles obligées de porter un masque lorsque celui-ci est obligatoire et de respecter les gestes barrières et la distanciation physique :

 

L’objectif de la mesure étant de se protéger et de protéger les autres, et en l’absence d’information précise sur l’exercice et la durée d’une immunité pour les personnes déjà contaminées et des risques de contamination par ces personnes, l’obligation de respecter les gestes barrières et de porter un masque est valable pour l’ensemble de la population.

 

Enfin, il est précisé des mesures d’adaptation des mesures dans le secteur de la radiodiffusion et de la télédiffusion comportant un certain nombre de dérogations pour des motifs de bonne communication et de compréhension, notamment vis-à-vis des publics sourds et malentendants, et d’image ainsi que de transparence des débats et de la vie publique.

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