Bonne foi du débiteur et surendettement : l’appréciation souveraine du juge du fond.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ2., 2 juillet 2020, n° 18-213, n°655 P+B+I

 

I – Le droit pertinent.

 

La Commission de surendettement soumet le bénéfice de ses mesures aux personnes de bonne foi. C’est en réalité une application des dispositions de l’article L711-1 du Code de la consommation :

 

« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

 

La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

 

L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »

 

Le Code civil précise que la bonne foi est toujours présumée impliquant le fait que le juge ne peut la soulever d’office. La charge de la preuve incombera, dans le cadre d’une demande de surendettement, aux créanciers.

 

II – Le rappel de la Cour.

 

La Commission de surendettement émet un avis de recevabilité qui est contestée par deux créanciers. Le Tribunal constate que la débitrice ne justifiait pas de revenus, de recherche d’emploi où de volonté de reconversion.

 

Surtout, il apparait dans le cadre de la procédure que le débiteur avait été condamné pénalement pour des faits conduisant directement à son endettement et par la juridiction commerciale pour des engagements de caution sur des actes délictueux.

 

La Cour de cassation est alors saisie du litige. Rejet des juges du Quai de l’horloge en ces termes :

 

« Ayant relevé́ que Mme N… ne justifiait d’aucun revenu et d’aucune recherche d’emploi, stage ou reconversion, qu’elle avait été condamnée pénalement pour des infractions qui étaient à l’origine d’au moins la moitié de son endettement et par diverses décisions commerciales pour ses engagements de caution, ces actes délictueux étant directement à l’origine de la totalité́ de son endettement, c’est sans encourir les griefs du moyen que le juge du tribunal d’instance en a déduit, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, l’absence de bonne foi de la débitrice. »

 

Une décision publiée, conforme aux textes en vigueur, mais qui aura le mérite d’alerter sur la nécessité de veiller à un examen complet du dossier de recevabilité du dossier de surendettement.

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