La marque « Graphéine » constitue une contrefaçon de la marque « graphèmes »
La marque « Graphéine » constitue une contrefaçon par imitation de la marque « graphèmes », compte tenu de l’identité de certains services, les marques présentant une proximité phonétique, visuelle certaine ainsi qu’intellectuelle, toutes deux évoquant le graphisme.
Règles de compétence territoriale en matière de contrefaçon sur internet
La compétence territoriale des juridictions françaises pour connaître de faits de contrefaçon réalisés par l’intermédiaire d’un site internet est subordonné au fait que ce dernier soit effectivement destiné au public français. La livraison d’un seul produit contrefaisant en France commandé pour les besoins de la cause ainsi que la rédaction du site en langue étrangère ne permettent pas de caractériser cette destination.
Le mocassin Weston
La société Weston a assigné la société Capuce en contrefaçon alors qu'elle commercialisait des mocassins sous la marque P. sur la base des droits d'auteur et de modèles antérieurs dont l'un datait de 1949.
Compétence et action en revendication d’un dessin et modèle communautaire
Le Tribunal de grande instance de Paris est compétent pour connaître d'une action en revendication d'un dessin et modèle communautaire.
La distinctivité de la marque « PREMIER »
Le mot « PREMIER » est un terme évocateur exprimant un degré supérieur de qualité. Il constitue une marque distinctive pour désigner des services bancaires et financiers de haut de gamme remplissant parfaitement sa fonction de d’identification de l’origine commerciale.
SEKOIA contre SEQUOIA
L’usage de la dénomination sociale, du nom commercial et du nom de domaine SEKOIA pour identifier une entreprise dans le secteur de la publicité constitue une contrefaçon de la marque « SEQUOIA » déposée pour les produis et services « imprimés, journaux et périodiques, publicité, agence de presse et informations ».
Communication de données personnelles détenues à l’étranger
TWITTER INC., société de droit américain contrainte de communiquer les données permettant l’identification des twittos ayant publiés des tweets antisémites en France sur le fondement de l’article 145 du CPC.
Appréciation de la similarité entre des produits
Les produits « Joailleries ; bijouteries, pierres précieuses ; horlogeries » ne sont pas similaires par complémentarité avec les produits « vêtements ».
« CHATEAU LE CLUZEAU » ne constitue pas une contrefaçon des marques « DUCLUZEAU » et « CHATEAU DUCLUZEAU »
La reprise du nom « CLUZEAU » avec l’utilisation de la particule « LE » à la place de l’article « DU » ne crée pas un risque de confusion dans l’esprit du public moyennent averti.
Nullité du procès verbal de saisie-contrefaçon
L’absence de mention sur le procès verbal de saisie-contrefaçon du nom de l’huissier instrumentaire ayant procédé aux opérations et la signification de l’ordonnance autorisant la saisie postérieurement aux opérations constituent des vices de forme susceptible d’entacher de nullité le procès verbal de saisie-contrefaçon.
Le dépôt de la marque « JEANTONIC » constitue une contrefaçon par imitation de la marque « GYN TONIC »
La seule similitude auditive entre des marques couvrant des produits identiques ou similaires suffit à caractériser un risque de confusion.
Annulation d’une marque postérieure pour désigner des boissons alcoolisées
Le dépôt d’une marque identique pour désigner des boissons alcoolisées à une marque antérieure qui couvre des produits et services différents doit être annulé comme constituant une entrave à la libre utilisation de la marque première tombant sous le coup de l’interdiction de la publicité indirecte en matière de boissons alcoolisées