La marque « Graphéine » constitue une contrefaçon de la marque « graphèmes »

Diane PICANDET
Diane PICANDET - Avocat

 

SOURCE : TGI de Paris, 3 ch, 4ème section, 20 décembre 2012 RG2011/12106

 

Dans notre espèce, la société Graphéine, spécialisée dans le graphisme, a assigné la société Graphèmes en annulation et déchéance de sa marque complexe « graphèmes » enregistrée le 24 septembre 2002 dans les classes 16, 35,  41 et 42.

 

La société Graphèmes a demandé à titre reconventionnelle la condamnation de la société Graphéine pour contrefaçon et concurrence déloyale à l’encontre de sa marque « Graphéine » enregistrée le 18 mars 2011 dans les classes 35, 38 et 41.

 

Sur le défaut de distinctivité de la marque « graphèmes »

 

Le Tribunal a rejeté la demande de la société Graphéine qui sollicitait l’annulation de la marque complexe « graphèmes » au motif que ce terme serait un mot courant et évocateur dans le domaine du graphisme.

 

Sur la déchéance de la marque « graphèmes »

 

La société Graphèmes a sollicité également la déchéance de la marque « graphèmes » au motif que la marque utilisait dans la vie des affaires par sa concurrente était différente du dépôt.

 

En effet, la marque avait été déposée en couleur rouge alors que la marque exploitée était de couleur orange vif.

 

Le Tribunal déboute ici encore la société Graphéine au motif que bien que constatant que la couleur ainsi que le graphisme de la marque exploitée étaient différents de celle déposée, seuls les professionnels du graphisme étaient à même de le remarquer alors que le public non-initié ne saurait les différencier.

 

Ainsi, les modifications opérées n’étaient de nature à altérer le caractère distinctif de la marque « graphèmes ».

 

Sur la contrefaçon de la marque « Graphéine » par « graphèmes »

 

Pour retenir la contrefaçon de la marque « Graphéine » par « graphèmes », le Tribunal constate d’abord que les signes couvrent des services identiques, que les marques ont vocation à être exploitées dans les mêmes secteurs d’activité et visent le même public.

 

Ensuite, par une appréciation souveraine discutable, il retient qu’il existe des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles certaines.

 

Ainsi, il relève que si les marques en cause commencent toutes deux par les mêmes termes d’attaque « graph », et bien que les autres lettres sont différentes, elles terminent toutes deux par un « e » muet.

De plus, il remarque que la marque « Graphéine » ne comporte pas toujours un accent (Graphèmes et Grapheine) de sorte que cette orthographe tend à renforcer la similitude phonétique entre les marques.

 

N’ignorant pas la présence de couleur dans la marque « graphèmes », la présence d’une structure syllabique soit deux signes de neuf lettres dont sept en commun et qui commencent par les même cinq premières lettres tend à renforcer la présence de similitudes visuelles.

 

Intellectuellement, les signes évoquent tous deux le graphisme.

 

En l’absence de toute exploitation, le Tribunal n’a octroyé aucun dommage et intérêts mais fait droit à la demande d’annulation partielle de la marque « Graphéine ».

 

 

Diane PICANDET

Vivaldi-Avocats

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