Adoption d’un règlement européen sur la protection des consommateurs contre les escroqueries du commerce en ligne

Virginie PERDRIEUX
Virginie PERDRIEUX

 

Source :   Parlement Européen, communiqué, 14 novembre 2017

 

La Commission est partie du constat que le Règlement (CE n° 2006/2004) adopté le 27 octobre 2004, prévoyant des règles et procédures harmonisées afin de faciliter la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation transfrontalière en matière de protection des consommateurs, ne suffisait pas pour répondre efficacement au défit posé par le marché unique numérique.

 

La Commission a donc estimé indispensable d’adopter un nouveau Règlement permettant d’améliorer la confiance des consommateurs grâce à une application plus rapide, plus souple et plus cohérente des règles relatives aux consommateurs. Cette nouvelle règlementation est principalement axée sur le renforcement des pouvoirs des autorités compétentes nationales pour enquêter et ordonner la cessation des infractions ou des interdictions pour l’avenir, afin d’éviter qu’elles ne se reproduisent et de garantir ainsi un niveau élevé de protection des consommateurs.

 

Ces pouvoirs devraient permettre aux Etats membres de garantir que les autorités compétentes échangent valablement les informations et preuves nécessaires afin d’assurer un niveau égal d’application effective de la législation dans tous les Etats membres.

 

Ainsi, l’article 9 du Règlement impose aux Etats membres d’assurer des pouvoirs minimums aux autorités compétentes qu’ils auront désignés, soit en l’occurrence pour la France l’Autorité de la concurrence.

 

Au vu de ce texte, les autorités compétentes disposeront au moins des pouvoirs d’enquête suivants :

 

– Le pouvoir d’avoir accès à tous documents, données ou informations pertinentes ayant trait à une infraction couverte par le Règlement, sous quelque forme ou format que ce soit et quel que soit leur support de stockage ou l’endroit où ils sont stockés ;

 

– Le pouvoir d’exiger de la part de toute autorité publique, de tout organisme ou agence de leurs Etat membres ou de toute personne physique ou morale la fourniture de tous documents, données ou informations pertinentes sous quelque forme ou format que ce soit et quel que soit leur support de stockage, ou l’endroit où ils sont stockés, aux fins de déterminer si une infraction couverte par le présent Règlement a été commise ou est commise aux fins d’établir les détails de cette infraction, y compris par le suivi des flux financiers et des flux de données en obtenant l’identité des personnes impliquées dans des flux financiers et des flux de données et en obtenant des informations bancaires et l’identité des propriétaires des sites Internet ;

 

– Le pouvoir d’effectuer des inspections sur place nécessaires, y compris celui d’accéder à tous les locaux, terrains ou moyens de transport que le professionnel concerné par l’inspection utilise à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations, de données ou de documents quelque soit leur support de stockage, ainsi que le pouvoir de demander à tout représentant ou membre du personnel du professionnel concerné par l’inspection de fournir des explications sur des faits, des informations, des données ou des documents en rapport avec l’objet de l’inspection et d’enregistrer ses réponses ;

 

– Le pouvoir de procéder à des achats test de biens ou de services, s’il est nécessaire sous une fausse identité, afin de détecter les infractions couvertes par le Règlement et d’obtenir les éléments de preuve, y compris le pouvoir d’inspecter, d’observer, d’étudier, de démonter ou de tester les biens et services.

 

Les autorités compétentes disposent également de pouvoirs d’exécution élargis aux termes de ce Règlement, soit :

 

– Le pouvoir d’adopter des mesures provisoires afin d’éviter le risque de préjudice grave pour les intérêts collectifs des consommateurs ;

 

– Le pouvoir de chercher à obtenir ou d’accepter de la part du professionnel responsable de l’infraction des engagements tendant à mettre fin à l’infraction ;

 

– Le pouvoir de recevoir de la part du professionnel, sur son initiative, des engagements supplémentaires en matière de mesures correctives ;

 

– Le cas échéant, le pouvoir d’informer, par des moyens appropriés, les consommateurs qui prétendent avoir subi un préjudice à la suite d’une infraction couverte par le Règlement des voies d’indemnisation prévues par le droit national ;

 

– Le pouvoir d’ordonner par écrit la cessation des infractions ;

 

– Le pouvoir de faire cesser ou interdire les infractions ;

 

– Lorsqu’aucun autre moyen efficace n’est disponible pour faire cesser ou interdire l’infraction, il est permis aux autorités de retirer un contenu d’une interface en ligne ou de restreindre l’accès à celle-ci, ou d’ordonner qu’un message d’avertissement s’affiche clairement lorsque les consommateurs accèdent à une interface en ligne, d’ordonner à un fournisseur de services d’hébergement qu’il supprime, désactive ou restreigne l’accès à une interface en ligne, ou encore d’ordonner aux opérations de registre ou au Bureau d’enregistrement de nom de domaine de supprimer un nom de domaine complet et de permettre à l’autorité compétente concernée de l’enregistrer ;

 

– Le pouvoir d’imposer des sanctions telles que des amendes ou des astreintes effectives, proportionnées et dissuasives, au regard de la nature, de la gravité et de la durée de l’infraction en question.

 

Les autorités compétentes pourront encore publier toute décision définitive, tout engagement du professionnel, ou toute Ordonnance pris en vertu du Règlement, y compris en rendant publique l’identité du professionnel responsable de l’infraction couverte par ledit Règlement.

 

Espérons que l’élargissement des pouvoirs de l’Autorité de la Concurrence ne crée pas des dérives au détriment des entreprises, au risque de porter atteinte au secret des affaires et à l’image des sociétés.

 

Ce texte doit encore être formellement adopté par le Conseil de l’Union Européenne et s’appliquera 24 mois après son entrée en vigueur.

 

Virginie PERDRIEUX

Vivaldi-Avocats

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