Source : Note technique 7 juin 2017, NOR : TREP1709021N, BO MTES MTC n° 2017/13, 25 août
Afin d’assurer la mise en œuvre des objectifs poursuivis par le règlement (CE) no 1013/2006, parmis lesquels la lutte contre les transferts illicites de déchets ; la note technique interministérielle du 7 juin 2017 est le support du plan national d’inspection des transferts transfrontaliers de déchets.
Le plan national d’inspection définit les objectifs et les priorités en matière de lutte contre les transferts illicites de déchets (2). Il comprend des informations sur les inspections prévues, les tâches attribuées aux autorités impliquées dans les inspections, les modalités de coopération entre lesdites autorités (3.). Enfin, le plan contient des informations sur la formation des agents chargés des contrôles ainsi que sur les moyens disponibles pour assurer sa mise en œuvre (4.). A titre liminaire, sera rappelée la signification de la notion de transfert illicite de déchets (1).
1. Notion de transfert illicite
La notion de transfert illicite trouve une définition normative très étendue au visa de l’article 2 paragraphe 35 du règlement (CE) n° 1013/2006, rapportée inextenso :
Le «transfert illicite» correspond ainsi à tout transfert de déchets: a) effectué sans notification à l’ensemble des autorités compétentes concernées en application du présent règlement; ou b) effectué sans le consentement des autorités compétentes concernées en application du présent règlement; ou c) effectué alors que le consentement des autorités compétentes concernées a été obtenu par le recours à la falsification, à une présentation erronée des faits ou à la fraude; ou d) effectué d’une manière qui n’est pas matériellement indiquée dans la notification ou les documents de mouvement; ou e) effectué d’une manière ayant pour résultat la valorisation ou l’élimination en violation de la réglementation communautaire ou internationale; ou f) effectué en violation des articles 34, 36, 39, 40, 41 et 43; ou g) au sujet duquel, pour ce qui est des transferts de déchets visés à l’article 3, paragraphes 2 et 4: i) il a été découvert que les déchets ne figurent pas aux annexes III, III A ou III B; ou ii) les dispositions de l’article 3, paragraphe 4, n’ont pas été respectées; iii) le transfert est effectué selon des modalités qui ne sont pas spécifiées concrètement dans le document figurant à l’annexe VII; … ».
2. Objectifs et les priorités en matière de lutte contre les transferts illicites de déchets
Le plan poursuit plusieurs objectifs :
La prévention des dommages à l’environnement et à la santé humaine du fait du traitement de déchets dans des installations inappropriées par l’identification et la poursuite des acteurs et de mettre fin à leurs activités illégales ;
La lutte contre les sites illégaux qui peuvent être :
des sites non autorisés et non adaptés à ces activités ;
des sites régulièrement déclarés ou autorisés, mais qui ne respectent pas les dispositions réglementaires qui leur sont applicables, comme la nature ou la quantité de déchets autorisée sur le site.
Faire cesser les infractions liées à une mauvaise application de la réglementation par l’opérateur. Le plan distingue le cas de la connaissance erronée de la réglementation par l’opérateur économique producteur ou détenteur du déchet, ou celui de la non application délibérée de la réglementation en raison d’une réglementation trop contraignante.
3. Informations sur les inspections prévues, les tâches attribuées aux autorités impliquées
Le plan prescrit la création de fiches confidentielles relatives à certains flux de déchets présentant de forts enjeux du point de vue des transferts illicites.
Chacune de ces fiches a pour vocation la coordination des services de l’État pendant la période triennale du plan.
Il s’agit de fiches thématiques qui ont vocation à être complétées par des notes ou des guides d’aide au contrôle des transferts de déchets.
4. Formation des agents chargés des contrôles ainsi que sur les moyens disponibles pour assurer sa mise en œuvre.
Plusieurs autorités sont appelées à intervenir dans les inspections allouées à la mise en œuvre du plan d’inspection :
Les inspecteurs de l’environnement
L’inspection des installations classées assure une mission de police environnementale d’instruction des dossiers ICPE, en assurant le contrôle des installations classées. Elle peut proposer des sanctions administratives au représentant de l’Etat et effectuer des signalements et constatations au procureur de la République en cas d’infraction.
Les contrôleurs des transports terrestres
Les contrôleurs des transports terrestres (CTT) qui interviennent sur route et en entreprise garantissent ainsi : la sécurité routière par un contrôle régulier de l’état et des conditions de circulation des véhicules ; une concurrence loyale entre les entreprises de transport et le respect des réglementations du travail dans les transports routiers.
En vertu de l’article L 541-44 8° du code de l’environnement, les agents chargés du contrôle du transport sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du chapitre du code de l’environnement relatif aux déchets.
Les agents des douanes
La direction générale des douanes et droits indirects assure des missions fiscales, économiques et de protection de l’espace européen et des citoyens. Dans ce cadre, la DGDDI a en charge la protection de l’environnement. L’article L 541-44 2° du code de l’environnement dispose en ce sens que les agents des douanes sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du chapitre du code de l’environnement relatif aux déchets.
La Gendarmerie nationale
En vertu des articles L 172-4 al.2 et L 541-44 du code de l’environnement, les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du chapitre du code de l’environnement relatif aux déchets.
La Police nationale
En application des articles L172-4, al.2 et L 541-44 du code de l’environnement, les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du chapitre du code de l’environnement relatif aux déchets.
L’autorité judiciaire par la saisine de pôles spécialisés
En ce sens on relèvera :
– Les pôles de santé publique institués dans les tribunaux de grande instance de Paris et de Marseille[1], qui disposent d’une compétence d’attribution concurrente aux juridictions territorialement compétentes.
– Le Pôle National des Transferts Transfrontaliers de déchets (PNTTD), service à compétence nationale rattaché à la direction générale de la prévention des risques (DGPR) du MTES.
Harald MIQUET
Vivaldi-avocats
[1] institués par décret n°2002-599 du 22 avril 2002 ; sur leur fonctionnement v. Circulaire du 10 juin 2015 relative aux échanges d’informations avec les pôles de santé publique , NOR : JUSD1513901C