Valorisation des biens de retour non encore amortis à la date de leur restitution par le délégataire

Harald MIQUET
Harald MIQUET

 

Source : Question écrite n° 00782 de M. Claude Haut (Vaucluse – La République En Marche) publiée dans le JO Sénat du 27/07/2017 – page 2397 ; Réponse du Ministère de l’économie et des finances publiée dans le JO Sénat du 12/10/2017 – page 3150

 

C’est à cette problématique que le ministère de l’économie et des finances à la question écrite apporte d’utiles précisions devant la Chambre Haute du Parlement.

 

La définition des biens de retour est à titre liminaire un pré-requis de nos développements (1). Ensuite, il nous faut faire l’éventail des différentes hypothèses à l’occasion desquelles les biens de retour n’ont pas été amortis et sont par conséquents susceptibles de faire l’objet d’une valorisation économique lors de leur restitution (2). L’amortissement partiel des biens de retour ouvre la voie à une indemnisation du délégataire de la valeur non amortie des biens (3).

 

1. Définition et caractère des biens de retours

 

Dans le cadre des délégations de service public, les biens dits « de retour » sont formés par l’ensemble des biens, au cours de la convention, indispensables au fonctionnement dudit service.

 

Acquis ou réalisés en cours d’exploitation, ces biens meubles ou immeubles, ont une double particularité. Ab initio, ils appartiennent à la collectivité publique dès leur réalisation ou leur acquisition et sont une composante de son domaine public, alors que les autres biens sont la propriété du délégataire.

 

En outre, le caractère gratuit qui préside au retour des dits biens tient au fait que, le délégataire est en principe en mesure d’amortir, au cours de l’exécution du contrat, les installations réalisées.

 

La question du périmètre des biens de retour est de celle qui a d’ores et déjà fait l’objet de plusieurs arbitrages jurisprudentiels.

 

Par stipulations contractuelles, les parties disposent de la faculté de qualifier de biens de retour, qui n’apparaissent pas nécessaires mais seulement utiles à l’exploitation du service (CE, 21 décembre 2012, Commune de Douai, n° 342788). Au terme du contrat, les biens de retour reviennent gratuitement à la personne publique concédante.

 

En outre, l’affectation des biens et équipements à une extension du service public constitue des biens de retour quand bien même ceux-ci ne figureraient pas dans la liste de ces biens annexés au contrat.

 

Cette qualification emporte des conséquences procédurales et contentieuses puisque les personnes publiques délégantes sont fondées et recevables à en obtenir la restitution devant le juge des référés en cas de retrait de ces biens par le délégataire (CE, 5 févr. 2014, n° 371121, Stés Equalia et Polyxo).

 

2. Hypothèses d’amortissement partiel des biens de retour

 

Le non amortissement des biens de retour à l’échéance du terme du contrat de concession peut advenir dans plusieurs scenarii :

 

A. Les biens de retour peuvent ne pas avoir été amortis, compte tenu du fait que la durée nécessaire à leur amortissement était supérieure à la durée du contrat prévue par les parties (CE, 4 juillet 2012, Communauté d’agglomération de Chartres Métropole, n° 352417) ;

 

B. Le non amortissement peut également résulter de ce que des investissements supplémentaires en cours d’exécution, ont été mis à la charge du délégataire ;

 

C. La résiliation anticipée d’un contrat de concession peut également être la cause du non amortissement des biens de retour.

 

D. Il peut également advenir que l’amortissement des biens ait été calculé sur la base d’une durée d’utilisation supérieure à la durée du contrat de concession, (CE, 21 décembre 2012, Commune de Douai, précité).

 

3. Valorisation économique des biens de retour non amortis

 

L’amortissement partiel des biens de retour ouvre la voie à une indemnisation du délégataire de la valeur non amortie des biens. Cette indemnisation varie selon les hypothèses listées supra.

 

Dans le cas où l’amortissement des biens est supérieur à la durée du contrat, ou celui de mise à charge d’investissements supplémentaires en cours d’exécutions du contrat (hypothèses A et B), l’indemnité du délégataire est en principe calculée en référence à la valeur nette comptable des biens à la date de leur remise à l’autorité délégante.

 

En revanche, l’indemnisation du délégataire pour les biens de retour dont l’amortissement a été calculé sur la base d’une durée d’utilisation supérieure à la durée du contrat de concession, correspond à la valeur nette comptable des biens qui résulterait de l’amortissement sur la durée normale du contrat (CE, 21 décembre 2012, Commune de Douai, précité).

 

Harald MIQUET

Vivaldi-Avocats

 

 

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