Annulation d’une marque postérieure pour désigner des boissons alcoolisées

Diane PICANDET
Diane PICANDET - Avocat

 

Source : Com., 20 novembre 2012, n°12-11.753, décision partielle

 

En l’espèce, la société Diptyque  a pour activité la fabrication des bougies parfumées et d’eaux de toilette. Elle est titulaire de la marque française verbale “Diptique” déposée le 27 novembre 1981 et enregistrée pour des produits en classes 3, 14, 18, 21, 24 et 25  et d’une marque communautaire verbale identique, déposée le 11 février 2005 et enregistrée pour les produits et services en classes 3, 14 et 35.

La société H. a procédé le 28 mars 2008 au dépôt d’une marque identique pour désigner des boissons alcoolisées.

La société Diptique l’a enjoint de retirer du marché les cognacs qu’elle commercialisait sous cette marque.

Devant son refus, la société Diptyque l’a assignée pour atteinte à sa marque de renommée ainsi qu’atteinte à ses marques antérieures en application de l’article L. 711-4 du même code et de l’article L. 3323-3 du code de la santé publique ainsi qu’en nullité de la marque.

 

La Cour d’Appel a accueilli la demande de nullité de la marque  en vertu de l’article L.3323-3 qui interdit la publicité indirecte en faveur de  l’alcool, la société Dyptique ne pouvant plus faire usage de sa marque sans tomber sous le coup de cette interdiction.

 

La Cour de Cassation confirme cette décision :

« Mais attendu, (…) qu’il résulte de l’article L. 3323-3
du code de la santé publique qu’est considérée comme publicité indirecte en faveur d’une boisson alcoolique et comme telle, soumise aux restrictions prévues à l’article L. 3323-2 du même code, la publicité en faveur d’un produit autre qu’une boisson alcoolique qui par l’utilisation d’une marque, rappelle une telle boisson ; qu’ayant constaté que la société Diptyque avait, depuis le 1er janvier 1990, mis sur le marché sous sa marque “Diptyque” divers produits autres que des boissons alcooliques, et que la société  H. faisait usage d’une marque identique pour commercialiser des
boissons alcooliques, la cour d’appel qui n’a pas (..)  méconnu le principe de spécialité, en a exactement déduit, (..), que le dépôt de la marque “Diptyque” par la société H. et la commercialisation de produits sous celle-ci créaient une entrave à la libre utilisation de la marque première
; »

 

Diane PICANDET

VIVALDI Avocats

 

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