Le pouvoir adjudicateur doit prendre garde à ne pas violer l’article 10 du code des marchés publics.

Alexandre PETIT
Alexandre PETIT

 

SOURCE : CE, 3 décembre 2012, Cegelec et Tradim contre SYBERT, n°360333.

 

 
Marché global ou allotissement ? Quel est le principe posé par l’article 10 du code des marchés publics ?

 

L’article 10 du code des marchés publics établit l’allotissement comme étant le principe :

  • « Afin de susciter la plus large concurrence, (…) le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés (…). »

 

  • « A cette fin, il choisit librement le nombre de lots, en tenant notamment compte des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions. »

 

 

Dans quelles hypothèses, ce même article 10 du code des marchés publics autorise t il cependant le pouvoir adjudicateur à recourir à un marché global ?

 

Cet article 10 autorise toutefois le pouvoir adjudicateur à ne pas allotir le marché si l’une des conditions suivantes est présente :                          .

 

  • l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes ;

 

  • la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ;

 

  • la dévolution en lots séparés risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations ;

 

  • le pouvoir adjudicataire n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination.

 

Qu’illustre cet arrêt du Conseil d’état en date du 3 décembre 2012 ?

 

Cet arrêt du Conseil d’état met en évidence que la marge de liberté de choix du pouvoir adjudicateur entre l’allotissement et le marché global est restreinte.

En effet, dans cette espèce, un EPCI[1] avait lancé une procédure de passation pour un marché global portant sur la fourniture et la mise en œuvre de dispositifs de contrôle d’accès et de gestion informatisée de déchetteries.

Statuant au fond[2], le Conseil d’état a annulé la procédure de passation dans son intégralité aux motifs que :

  • il était possible de distinguer les prestations relatives à la fourniture et à la mise en service des installations informatiques de celles relatives aux travaux dits de génie civil[3].

 

  • La preuve n’était pas apportée qu’une telle dévolution en lots séparés aurait rendu techniquement difficile l’exécution du marché, pour des problèmes de coordination entre prestataires.

 

  • La preuve du caractère financièrement coûteux de l’allotissement du marché n’était pas non plus apportée.

 

Pour information, en l’espèce, le Conseil d’état a relevé, très logiquement, qu’un tel manquement aux règles de mise en concurrence a été de nature à léser le groupement requérant dont l’une des sociétés est spécialiste des travaux de génie civil et que ce groupement était donc bien fondé à demander l’annulation de la procédure de passation du marché.

 

 

Alexandre PETIT

Vivaldi-Avocats



[1] Etablissement public de coopération intercommunal.

[2] Le juge des référés de première instance, saisi d’un référé précontractuel, avait commis une erreur de procédure (absence d’audience publique présumée).

[3] « il était notamment possible de distinguer les prestations relatives à la fourniture et à la mise en service des installations informatiques de celles relatives aux travaux dits de ” génie civil “, consistant à creuser des tranchées pour l’enfouissement des câbles du dispositif, le coût de ces seuls travaux représentant environ un quart du montant du marché ».

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