Règles de compétence territoriale en matière de contrefaçon sur internet

Diane PICANDET
Diane PICANDET - Avocat

 

SOURCE : Cass.,Com. 12 février 2013, n°11-25914

 

En l’espèce, des français titulaires d’une marque française et d’un modèle de couteau déposé en France ont assigné quatre sociétés de droit italien, allemand, autrichien et suisse  devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et concurrence déloyale.

 

Ces sociétés ont soulevé l’incompétence du Tribunal au profit de leurs juridictions nationales.

 

Les demandeurs soutenaient que le couteau incriminé avait été vendu et livré en France et justifiait ainsi la compétence des juridictions françaises.

 

La Cour de Cassation accueille l’exception d’incompétence au motif que le site internet n’est manifestement pas destiné au public français.

 

Elle relève que si le produit incriminé a bien été livré en France, la livraison d’un seul produit commandé par un proche des demandeurs pour les besoins de la cause dans des conditions indéterminées ne saurait suffire à emporter la compétence des Tribunaux français.

 

De plus, la Cour constate qu’aucun site internet français ne propose à la vente ledit couteau et que le site étranger à partir duquel la commande a été effectuée livre uniquement sur le territoire allemand.

 

Elle considère enfin que la rédaction du site internet en langue étrangère confirme que celui-ci n’est destiné au public français, la langue en cause soit l’allemand n’étant pas spécifiquement maîtrisée par le public concerné par ce type d’article.

 

On rappellera qu’en matière délictuelle, l’article 46 du CPC prévoit que le Tribunal compétent est celui du lieu du fait dommageable ou du lieu où le dommage a été subi.

 

Il convient alors de déterminer les critères de rattachement en matière de contrefaçon sur internet.

 

Plusieurs jurisprudences ont retenu que la compétence des juges français était soumise d’une part à l’accessibilité du site en France, d’autre part à la disponibilité des produits en France ou encore à la rédaction du site en langue française.

 

Dans une autre espèce, la Cour d’Appel de Paris avait jugé que l’emploi de la langue anglaise n’était pas un obstacle en raison de l’existence d’un logiciel permettant de traduire les pages affichées en ligne (CA Paris, 18 mars 2009 2009-006710)

 

 

Diane PICANDET

Vivaldi-Avocats

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