SOURCE : Cour d’Appel de Paris, pôle 5, 2ème ch., 23 novembre 2012, RG 2011/16654
La société G. est titulaire de trois marques internationales « GIN TONIC » déposées dans la classe 25 pour désigner les vêtements en ce compris, les vêtements de cuir, les souliers, les gants, les bonnets, les casquettes et les foulards.
La société J. T. a déposé en 2007 la marque internationale semi-figurative « JEANTONIC » en classe 25 pour désigner les vêtements.
La société G. a alors saisi le Tribunal de grande instance de Paris sur la base de ses marques antérieures d’une action tentant à obtenir la nullité du dépôt de « JEANTONIC » pour la France.
Dans notre espèce, La Cour est saisit de la demande d’infirmation du jugement qui a débouté la société G. de sa demande.
La Cour conclut à la réformation de la décision en accédant à la demande de nullité.
Sur la comparaison des produits
Dans son arrêt, la Cour retient d’abord que les produits sont identiques ou similaires à raison de leur destination ou de leur complémentarité à ceux visés dans les enregistrements des marques antérieures « GYN TONIC ».
Sur la comparaison des signes
Ensuite, au terme de l’analyse traditionnelle du risque de confusion, elle considère, contrairement aux juges du fond, qu’il existe un risque de confusion entre les signes.
Sur le plan visuel, l’élément principal et dominant de la marque seconde est la dénomination « JEANTONIC ».
Sur le plan phonétique, les signes se prononcent de manière identique.
Les juges de première instance avaient considéré que la dénomination JEANTONIC faisait référence au tissu en jean alors que les marques GIN TONIC renvoyaient à une boisson très connue, de sorte que le risque de confusion n’était pas caractérisé.
La Cour balaie ce raisonnement en estimant que la prononciation des marques étant identique, le consommateur ne sera pas en mesure de raccrocher telle marque à tel produit.
Enfin, conceptuellement, la Cour donne une analyse surprenante : les signes évoquent tous deux une boisson célèbre de sorte que le consommateur sera amené à croire que la marque « JEANTONIC » constitue un jeu de mots désignant celle-ci.
La Cour conclut :
« En conséquence, et notamment parce qu’il ne saurait être exclu que la seule similitude auditive des marques puisse créer un risque de confusion au sens de la directive » (arrêt CJCE Lloyd Schuhfabrik 22 juin 1999), le dépôt d’un signe similaire pour des produits également similaires voire identiques est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques antérieures GIN TONIC arbitrairement choisies pour désigner des vêtements ; ».
Diane PICANDET
Vivaldi-Avocats