Réaliser une bonne affaire c’est bien, mais au détriment de ses coassociés c’est mal.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.com., 18 décembre 2012 n° 11-24.305, F-P+B, Arrêt n° 1281.

 

Dans cette espèce, plusieurs médecins avaient constitué une SAS ayant pour objet l’exploitation d’une clinique située dans le 16ème arrondissement de PARIS.

 

La SAS avait pris l’immeuble à bail commercial et ses associés avaient immédiatement fait part de leur intention d’acquérir l’immeuble afin de pérenniser son activité, de sorte qu’ils avaient chargé un Notaire, par ailleurs beau-frère de l’un des associés dirigeant de la SAS, de négocier avec le propriétaire de l’immeuble les conditions de cette acquisition.

 

Il leur fut répondu que le propriétaire n’était pas vendeur de l’immeuble, mais au décès de celui-ci, ils découvrirent que l’immeuble avait été, en réalité, vendu à une société détenue par l’associé dirigeant et son beau-frère, le Notaire lequel avait été précisément mandaté pour la transaction.

 

C’est ainsi que les associés de la SAS, dont l’ensemble des actions composant le capital avait entre temps été cédé, assignèrent leur ancien coassocié et dirigeant, ainsi que son beau-frère, en paiement de dommages et intérêts, leur reprochant d’avoir fait l’acquisition, par société interposée, de l’immeuble dans lequel était exploitée la clinique, alors que ces derniers connaissaient l’objectif poursuivi des coassociés d’acquérir l’immeuble en leurs noms propres, le beau-frère, Notaire, ayant par ailleurs reçu mandat de négocier cette opération pour leur compte.

 

Mais les Juges du fond et en particulier, la Cour d’Appel de PARIS (pôle 2 – Chambre 1) dans un Arrêt du 14 juin 2011, rejettent les demandes formées par les anciens coassociés, relevant que si les circonstances étaient pour le moins empreintes d’une grande dissimulation de l’opération et leur caractère effectivement parfaitement désagréable pour les autres associés, ces faits empreints de la seule indélicatesse dans le comportement ou à la recherche à son seul profit d’une opération financièrement avantageuse par l’ancien associé dirigeant de la SAS, ne pouvaient caractériser l’existence d’une faute à leur égard, notamment parce que l’intéressé n’avait pas agi dans le cadre de sa qualité d’associé et de dirigeant de la SAS, mais avait participé à l’opération par le biais d’un crédit bail.

 

Ainsi rejetés dans leurs demandes, les anciens coassociés du dirigeant se pourvurent en Cassation.

 

Bien leur en prirent, puisque la Haute Cour, décide que la Cour d’Appel ne pouvait constater que l’associé dirigeant de la SAS avait laissé ses coassociés dans l’ignorance de l’opération d’acquisition pour son compte personnel d’un immeuble que ses coassociés entendaient acheter ensemble pour exercer leur activité professionnelle, sans relever que ce dirigeant avait manqué à son devoir de loyauté envers eux.

 

Par suite, au visa des articles L.227-8 et L.225-251 alinéa 1 du Code de Commerce, la Cour de Cassation casse et annule l’Arrêt de la Cour d’Appel rappelant ainsi l’obligation du devoir de loyauté et de fidélité pesant sur le dirigeant de société, principe déjà affirmé dans un Arrêt du 15 novembre 2011 (n° 10-15.049) rendu à propos d’un gérant de société à responsabilité limitée.

 

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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