SOURCE : Cour d’Appel de Versailles, 15 janvier 2013 RG2011/04538

 

En l’espèce, la société SEQUOIA titulaire de la marque « SEQUOIA » depuis 2003 dans les classes 16, 35, 38 et 41 a assigné la société SEKOIA en contrefaçon après avoir découvert que celle-ci exerçait dans le même secteur d’activité.

 

La Cour a d’abord rejeté la prescription de l’action soulevée par la défenderesse pour défaut de preuve alors que celle-ci invoquait la forclusion par tolérance.

 

La Cour a ensuite retenu la mise en cause du gérant de la société SEKIOA au motif que son adresse email figurait en tant que contact du propriétaire du nom de domaine ainsi qu’en tant qu’administrateur.

 

En outre, elle a considéré que la marque « SEQUOIA » était distinctive au regard des produits et services visés dans le dépôt alors que même la défense évoquait plus de 68 dépôts antérieurs de la marque à l’INPI parmi lesquels des signes enregistrés dans des classes identiques.

 

La Cour retient ainsi qu’il ressort de l’impression d’ensemble des similitudes visuelle (SEQUOIA/SEKOIA), phonétique (SE-QUO-IA / SE-KO-IA) et conceptuelle (les deux signes renvoyant un conifère de Californie) renforcée par la similitude des produits et services de sorte que l’usage du signe SEKIOA constitue une contrefaçon par imitation du signe SEQUOIA.

 

Diane PICANDET

Vivaldi Avocats

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