Inaptitude liée à un accident du travail : quid de l’obligation de reclassement lorsque l’entreprise fait l’objet d’une liquidation judiciaire ?

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 04 octobre 2017, n° 16-16.441 (FS-P+B).

 

Un salarié engagé en qualité de conducteur de travaux par une entreprise de bâtiment a été victime le 07 novembre 2011 d’un accident du travail.

 

A la suite d’examens médicaux des 29 avril et 13 mai 2014, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste.

 

Le 27 mai 2014, la Société était mise en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité, le salarié était ensuite licencié pour motif économique par le liquidateur judiciaire, le 11 juin 2014.

 

Contestant la procédure de licenciement pour motif économique qui lui a été appliquée, le salarié a saisi la Juridiction Prud’homale aux fins de dommages et intérêts pour absence de reclassement et complément d’indemnité de licenciement.

 

La Cour d’Appel de RIOM, dans un Arrêt rendu le 1er mars 2016, va considérer que le licenciement est nul et va fixer la créance du salarié à inscrire au passif de la liquidation judiciaire des sommes dues au titre de dommages et intérêts et de complément d’indemnité de licenciement.

 

La Cour d’Appel de RIOM a considéré que le salarié ayant été déclaré inapte à son poste de travail le 13 mai 2014, suite à un accident du travail, il appartenait à l’employeur de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L.1226-10 du Code du Travail et notamment de procéder, à compter de cette date, à des recherches en vue de parvenir à son reclassement.

 

Selon la Cour, il est constant qu’aucune recherche en ce sens n’a été effectuée, que ce soit avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire intervenue le 27 mai 2014 ou après, et que le liquidateur s’est borné à mettre en œuvre la procédure de licenciement économique et ne justifie aucunement des démarches effectuées quant au reclassement du salarié, alors que les règles particulières s’appliquant au salarié victime d’un accident du travail constituent une protection d’ordre public et n’ont pas été respectées en l’espèce, de sorte que le licenciement prononcé dans de telles conditions est nul.

 

Ensuite de cette décision, le liquidateur judiciaire se pourvoit en Cassation, invoquant les contraintes de temps résultant de la procédure de liquidation judiciaire, puisqu’en pareil cas, il est obligé, de par les textes, de licencier les salariés pour motif économique dans un délai de 15 jours suivant le Jugement prononçant la liquidation.

 

Bien lui en prit, puisque la Chambre Sociale, au visa de l’article L.1226-10 du Code du Travail, énonçant que l’impossibilité de reclassement du salarié ressortait de la cessation totale d’activité de l’entreprise mise en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité dont il n’était pas prétendu que celle-ci appartenait à un groupe.

 

Par suite, la Chambre Sociale casse et annule l’Arrêt d’appel, mais seulement en ce qu’il a dit le licenciement nul et fixé la créance du salarié à inscrire au passif de la liquidation judiciaire des sommes au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre de complément d’indemnité de licenciement.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

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