Bail d’habitation et paiement de l’allocation logement

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass. 2nde civ ; 29 novembre 2012, n° 11-20.091

  

C’est ce que rappelle la 2nde chambre de la Cour de Cassation, dans cet arrêt publié au bulletin, comme suit :

 

«  Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence du 3 mars 2010), que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône (la caisse), estimant que les habitations données à bail par M. X…, propriétaire d’une yourte, d’un chalet et d’une maison mobile installés à Puyricard, n’étaient pas conformes aux normes de décence et de salubrité exigées pour le versement de l’allocation de logement sociale, a réclamé à l’intéressé les sommes qu’il avait directement perçues à ce titre de 2004 à 2007 ; que ce dernier a contesté cette demande devant une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le condamner à rembourser à la caisse le montant des allocations qu’il avait perçues, alors, selon le moyen, que lorsque l’organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir déduit cette allocation du montant du loyer et des charges, le trop-perçu est recouvré auprès de l’allocataire ; qu’en l’espèce, M. X… a soutenu dans ses conclusions d’appel qu’il avait déduit l’allocation du montant des loyers, ce qui n’était pas contesté ; qu’en déclarant cependant recevable l’action en répétition de l’indu dirigée contre M. X…, la cour d’appel a violé l’article L 835-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu’il résulte de l’alinéa 4 de l’article L 835-2 du code de la sécurité sociale que l’allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au premier alinéa de l’article L 831-3 du même code ;

Que la cour d’appel a jugé à bon droit que l’action de la caisse dirigée contre le bailleur était recevable sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil.»

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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