Marque et appellation d’origine contrôlée

Diane PICANDET
Diane PICANDET - Avocat

 

Source : Cour d’Appel de Bordeaux, 1ère ch.civ. 22 octobre 2012

 

La société civile agricole du Château de La Lagune a formé opposition à la demande d’enregistrement de la marque « CHATEAU MANON LA LAGUNE » en classe 33 sur la base de sa marque communautaire « CHATEAU LA LAGUNE » déposée en 2004 dans la même classe.

Le directeur de l’INPI a accueilli l’opposition et rejeté la demande d’enregistrement.

La Cour d’Appel de Paris a rejeté l’appel formé par le déposant.

 

Sur l’identité des produits

L’appelante fait valoir l’absence de similarité entre les produits puisque les vins de chacune des exploitations ne s’adressent pas aux mêmes consommateurs, les uns étant des consommateurs de grands crus classés, les autres étant des consommateurs de vins inférieurs.

La Cour constate l’absence d’identité entre les produits « dès lors qu’ils proviennent d’exploitations distinctes  portant un nom différent Château Manon La Lagune et Château La Lagune ».

Toutefois, elle retient leur similarité au motif que les produits appartiennent à la catégorie des vins d’appellation d’origine contrôlée présentant des caractéristiques communes, le consommateur pouvant alors leur attribuer une origine commune, notamment parce qu’ils sont susceptibles d’être distribués chez les mêmes détaillants.

 

Sur l’imitation caractérisée du signe notoire « CHATEAU LA LAGUNE »

La Cour caractérise l’imitation du signe antérieur « CHATEAU LA LAGUNE » par la demande d’enregistrement de la marque « CHATEAU MANON LA LAGUNE ».

Il résulte de la comparaison des deux signes la présence dans chacun d’entre eux des termes « château » et  « la lagune », la seule différence étant l’ajout du nom « Manon » dans la seconde marque. 

Or la notoriété incontestable dont jouit la marque première et l’absence de notoriété et de distinctivité du nom « Manon », référence au terroir dont est issu le vin désigné sous la marque seconde, ne saurait suffire à éviter un risque de confusion entre les deux signes par le consommateur d’attention moyenne, le nom Manon étant susceptible d’être associé davantage à un prénom plus qu’à un terroir.

Par ailleurs, la Cour retient que l’usage de toponyme « La Lagune » ne saurait être justifié alors que la parcelle portant ce nom ne représente que 30% de la surface de la propriété Château Manon la Lagune.

 

Diane PICANDET

VIVALDI Avocats

 

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