SOURCE : Rép. min. n° 00644, 29 nov. 2012 : JO Sénat, p. 2753

A l’occasion d’une question posée par un sénateur, le Ministre a rappelé que le Maire ne peut en aucun cas subordonner l’exercice d’une activité de commerce ambulant, c’est-à-dire une activité consistant  à circuler sur la voie publique en quête d’acheteurs sans procéder à une occupation du domaine public, à la délivrance d’une autorisation sans porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie[1]. Le Maire ne peut d’avantage exiger le versement d’un droit de stationnement aux professionnels ambulants lorsqu’ils se bornent à s’arrêter momentanément pour conclure une vente[2].

Toutefois, le Ministre rappelle que, au titre de ses pouvoirs de police prévus à l’article L2212-2-1° du Code général des collectivités territoriales, le Maire peut réglementer l’exercice de cette activité dans les rues, notamment l’interdire dans certaines rues et à certaines périodes, dès lors que cette interdiction est motivée par l’agrément, la sécurité et la commodité des touristes[3].

Mais cette interdiction ne peut en aucun cas dissimuler une mesure d’interdiction générale et permanente[4].

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats



[1] CE, 6 / 2 SSR, 28 mars 1979, Ville de Strasbourg

[2] CE, 15 mars 1996, n° 133080, publié au recueil Lebon

[3] CE, 23 septembre 1991, n°87 629

[4] CE, 28 mars 1979, prec., CE, 26 avril 1993, n°101146, Commune de Méribel.

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