Perte de la qualité d’associé et qualité à agir du liquidateur judiciaire

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

 

Source : Cass. Com. 5 mai 2015, Pourvoi n°14-10.913 n°413 F-P+B

 

L’arrêt commenté n’est finalement pas vraiment une surprise mais a les honneurs de la publication au Bulletin de la Cour de Cassation, dans la mesure où la problématique traitée l’est, pour la première fois, en matière de procédure collective.

 

En effet, il ressort des dispositions de l’article 1860 du Code Civil qu’un associé ne perd cette qualité d’associé qu’au jour où il a été payé de la valeur de ses parts sociales, que ce soit en cas de retrait, ou d’exclusion notamment.

 

La solution est également confirmée en jurisprudence de manière désormais ancienne[1].

 

Cette solution est ici articulée avec le droit des procédures collectives. En l’occurrence, des statuts de SCI prévoyaient que le prononcé d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’un des associés faisait perdre automatiquement cette qualité, et donnait bien évidemment droit, dans le respect des dispositions de l’article 1843-4 du Code Civil au paiement de la valeur des droits sociaux, mais selon une formule minorée également prévue par l’article.

 

De son côté, le liquidateur judiciaire a sollicité la désignation d’un administrateur provisoire au sein de la SCI, mesure qui a été contestée par les autres associés.

 

En effet, ceux-ci soutenaient que le liquidateur n’avait pas qualité à agir pour cette désignation, dans la mesure où la clause statutaire avait fait perdre la qualité d’associé dès le prononcé de la liquidation, de sorte que le liquidateur, exerçant les droits de l’associé exclu, ne pouvait formuler sa demande.

 

La Cour de Cassation casse l’arrêt, retenant que la valeur des droits sociaux n’avait pas été payée à l’associé placé en procédure collective, de sorte qu’il n’avait pas perdu sa qualité d’associé.

 

Corrélativement, le liquidateur judiciaire avait bien qualité à agir pour la désignation de l’administrateur provisoire.

 

Solution classique, dans un cas qui l’est nettement moins.

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

 


[1] Voir notamment Cass 3ème civ. 9 décembre 1998 Bul. Civ. 1998, III n°243

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