Assainissement et dispense

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.3ème Civ. ; 9 octobre 2012, n°11-16026

 

C’est ce qu’a jugé la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cet arrêt inédit comme suit :

« …Attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés que la propriété de M.X… pouvait être techniquement raccordée au réseau public d’assainissement mis en place par la commune de Valentine et que les devis produits et la réalisation effective du branchement du lot voisin montraient que le coût de réalisation des ouvrages nécessaires n’était pas excessif, la cour d’appel, qui a exactement retenu que l’article 11/2 du règlement d’assainissement de la commune ne visait que les réseaux privés d’assainissement et non les parties de raccordement situés sur la propriété privée et qui n’était pas tenue de répondre au moyen que ses constatations rendait inopérant, tiré de la condition de prise en charge par la commune de l’extension du réseau public jusqu’au droit de son lot mise par M.X…à son acceptation du branchement, a retenu à bon droit que celui-ci ne pouvait se soustraire à l’obligation de raccordement de son lot au réseau public d’assainissement ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; »

 

L’arrêté ministériel du 19 juillet 1960 pris en application de l’alinéa 2 de l’article L 1331-1 du Code de la santé Publique, dispose que peuvent être exonérés de l’obligation de raccordement aux égouts : « …5° Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu’ils sont équipés d’une installation autonome recevant l’ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l’arrêté du 3 mars 1982 ».

 

La Cour de Cassation a déjà eu l’occasion de préciser que ce motif de dispense suppose que le raccordement se heurte à des obstacles techniques sérieux ou à un coût excessif. Tel n’est pas le cas, en revanche, en l’espèce, d’une distance inhabituelle.

 

Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats

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