Marché public de travaux et pénalités de retard

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : CE, 15 novembre 2012, n°350867

 

Par principe, les pénalités de retard dans la livraison de l’ouvrage objet d’un marché, ne peuvent être appliquées qu’après mise en demeure restée sans effet[1], sauf stipulation contraire du contrat ou application des dispositions du CCAG.

 

Si la Cour d’appel de Paris avait déjà pu juger, au regard de l’article 20.1 du CCAG Travaux, que les pénalités de retard sont dues de plein droit et sans mise en demeure préalable de l’entrepreneur dès constatation par le maître d’œuvre du dépassement des délais d’exécution, le Conseil d’Etat n’a jamais pu se prononcer sur cette question.

 

C’est chose faite : le Conseil d’Etat précisant que le CCAP (ou éventuellement le contrat) peut contenir une clause contraire au CCAG, tendant à faire courir les intérêts de retard à compter d’une mise en demeure.

 

Tel n’était pas le cas en l’espèce, le CCAP ne dérogeait au CCAG que quant au montant des pénalités à appliquer. Il ne pouvait dès lors être considéré comme dérogeant au CCAG sur la question de la mise en demeure préalable.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats



[1] CAA Paris, 7 novembre 1989, n°89PA00083, SA Laurent Bouillet, Rec CE 1989 p783

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