Les zones prioritaires pour la biodiversité : approche réglementaire

Harald MIQUET
Harald MIQUET

 

Source : Décret n° 2017-176 du 13 février 2017 relatif aux zones prioritaires pour la biodiversité

 

1. Conditions d’adoptions des zones prioritaires pour la biodiversité (ZPB)

 

L’article R. 411-17-3 du code de l’environnement prescrit la délimitation des zones prioritaires pour la biodiversité par arrêté préfectoral.

 

Cet arrêté doit, sous peine de voir sa légalité procédurale mise en cause, être pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la chambre départementale d’agriculture et, lorsque ces zones comportent des emprises relevant du ministère de la défense, du commandant de la zone terre compétent.

 

A défaut d’une réponse expresse des entités susvisées, les avis sont réputés rendus s’ils n’interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.

 

2. Objet et finalité des ZPB

 

Les arrêtés préfectoraux établissant les ZPB, peuvent prescrire des mesures visant à protéger les espèces protégées au titre de l’article 411-1 du code de l’environnement, en permettant d’agir en faveur de la restauration de leurs habitats.

 

Il convient de souligner que le degré de prescriptivité de ces mesures est variable. Celles-ci relèvent soit des programmes d’incitation (1.1) et s’il en est besoin, constituent des prescriptions obligatoires (1.2).

 

 2.1. Les pratiques incitatives de protection au sein des ZPB

 

Le programme arrêté pour chaque zone prioritaire pour la biodiversité fixe, au titre des pratiques agricoles, les actions que les propriétaires et exploitants sont incités à mettre en œuvre, en rapport avec l’espèce pour laquelle la zone est délimitée, parmi les actions suivantes :

 

« 1° Maintien d’une couverture végétale du sol, permanente ou temporaire ;

« 2° Travail du sol, gestion des résidus de culture, apports de matière organique ;

« 3° Gestion des intrants, notamment des fertilisants, des produits phytosanitaires et de l’eau d’irrigation ;

« 4° Diversification des cultures par assolement et rotations culturales ;

« 5° Maintien ou création de haies ou d’autres éléments du paysage, de fossés d’infiltration et aménagements ralentissant ou déviant l’écoulement des eaux ;

« 6° Restauration ou entretien d’un couvert végétal spécifique ;

« 7° Restauration ou entretien de mares, plans d’eau ou zones humides.

 

En tant que disposition incitative, le décret précise en outre que le programme détermine, pour chaque action, les objectifs à atteindre, ainsi que les indicateurs quantitatifs qui permettront de les évaluer ; en indiquant dans la mesure du possible, les délais assortis correspondants et les moyens soutenant ces objectifs, notamment les aides publiques afférentes

 

2.2. Les pratiques obligatoires au sein des ZPB

 

L’originalité des ZPB réside certainement dans la faculté pour le préfet de rendre obligatoires certaines de ces actions, relevant initialement de l’incitation, en matière de pratiques agricoles, à l’expiration d’un délai, courant à compter de la publication de ce programme, de cinq ans, qui peut être réduit jusqu’à trois ans au vu de l’évolution des habitats de l’espèce pour laquelle la zone a été délimitée et de ses effets sur le maintien dans un état de conservation favorable de cette espèce.

 

La décision du préfet de rendre obligatoires certaines actions du programme obéit cependant à un formalisme préalable incluant une procédure de consultation prévue à l’article R. 411-17-3 ( v. supra pnt.1)

 

En outre, la décision préfectorale doit faire l’objet d’un affichage en mairie pendant au moins un mois et d’une notification aux propriétaires et exploitants des terrains concernés.

 

3. Sanction du non respect des prescriptions des ZPB

 

Le non-respect des prescriptions établies par les ZPB est, aux termes de l’article R. 415-2-1 du code de l’environnement, sanctionné par une peine d‘amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

 

La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 pour les personnes physiques et 132-15 du code pénal pour les personnes morales.

 

Harald MIQUET

Vivaldi-Avocats

 

 

 

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