Distinction entre charge locative et complément de loyer pour le plafonnement de la cotisation foncière des entreprises.

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : CE, 9° et 10° s-s-r., 28 novembre 2012, n° 336157, mentionné aux tables du recueil Lebon

 

Il résulte des articles 1647 B sexies et 1586 sexies du code général des impôts que le redevable de la contribution économique territoriale, taxe remplaçant, depuis la Loi de finance 2010, la taxe professionnelle,  peut demander le bénéfice du plafonnement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) à hauteur de 3 % de la valeur ajoutée produite par son entreprise, définie à l’article 1586 sexies I 4° du code général des impôts.

 

Il résulte de ce dernier texte que les charges locatives payées par le locataire sont, contrairement aux loyers, déductibles pour le calcul du montant de la valeur ajoutée prise en compte pour le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle.

 

Dans cette espèce soumise aux dispositions de l’article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur en 2003 – 2004, années de l’imposition objet du débat, un preneur à bail commercial a déduit l’ensemble des sommes inscrites sur le compte 614 «  charges locatives et de copropriété » pour le calcul du montant de la valeur ajoutée;

 

L’administration fiscale a estimé que les sommes inscrites à ce compte, correspondant à des charges incombant au propriétaire mises contractuellement à la charge du locataire constituaient des compléments de loyer non déductibles, et non des charges pouvant figurer dans le calcul de la valeur ajoutée.

 

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dont le jugement a été confirmé par la Cour administrative d’appel de Versailles, à l’analyse des stipulations du bail qui qualifiait de charges locatives les sommes en litige, a prononcé la décharge partielle des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles le preneur a été assujettie au titre des années 2003 et 2004.

 

L’arrêt est cassé par le Conseil d’Etat, qui a reproché aux juges du fond de s’être contentés uniquement des stipulations du bail. Pour la Haute juridiction, il appartenait au juge « de distinguer, parmi ces sommes, entre celles qui correspondaient à des dépenses incombant au propriétaire et mises contractuellement à la charge du locataire, qui devaient être regardées comme des compléments de loyer non déductibles, et celles qui devaient être rattachées à la catégorie des charges locatives incombant effectivement au locataire ».

 

Pour le Conseil d’Etat, l’administration fiscale n’est donc pas liée à la qualification que les parties ont donnée, dans le contrat de bail, aux charges supportées par le preneur.

 

Rendue sous le droit en vigueur à l’époque de l’imposition, cette affaire conserve néanmoins tout son intérêt, dès lors que le plafonnement de la Cotisation financière des entreprises suit les mêmes modalités de calcul.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

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