Le Conseil d’Etat précise le formalisme de la réponse à la communication de documents administratifs

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

 

SOURCE : Conseil d’Etat, 11 juillet 2016, req. n°391899

 

En l’espèce, une société avait, vainement, répondu à un appel d’offres d’un Etablissement public hospitalier.

 

Elle avait, par la suite, demandé à l’établissement en question la communication des documents relatifs à la passation du marché.

 

Un refus implicite, semble-t-il, devait lui être opposé et la société candidate devait saisir le juge administratif d’une demande de communication.

 

L’Etablissement public hospitalier soulevait une fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit d’agir en contestation contre la décision implicite de rejet.

 

La société n’avait en effet pas agi dans le délai de deux mois.

 

Le Juge administratif a pourtant fait droit, dans le cadre d’un jugement avant dire droit à la demande de communication.

 

Il a en effet estimé « qu’en matière de communication de documents administratifs, pour que les délais soient opposables, la notification de la décision administrative de refus, ou l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite, doit nécessairement mentionner l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire devant la commission d’accès aux documents administratifs [CADA], ainsi que les délais selon lesquels ce recours peut être exercé ».

 

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats

 

 

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