Motivation des décisions administratives et secret médical

Eloïse LIENART
Eloïse LIENART

Dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat a jugé que le secret médical ne fait pas obstacle à l’obligation de motivation de la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident ; mais cette décision ne peut pas divulguer des éléments couverts par le secret médical.

Source : Conseil d’Etat, 16 février 2024, n° 467533

En l’espèce, un agent de l’INSEE a déclaré avoir été victime de deux accidents de service du fait de chocs psychologiques survenus sur son lieu de travail.

Le chef du département des ressources humaines de l’INSEE a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des deux accidents ainsi déclarés.

L’intéressée se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel ayant rejeté l’appel qu’elle a formé contre le jugement du Tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté de refus.

Elle soutenait notamment que l’arrêté refusant de reconnaître l’imputabilité au service de ses accidents était illégal en ce que sa motivation faisait mention d’éléments permettant d’en déduire la nature de la pathologie dont elle souffre.

Le Conseil d’Etat rappelle d’abord que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées, en applications des dispositions de l’article L.211-2 et L.211-5 du Code des relations entre le public et l’administration.

Il énonce ensuite que le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d’exonérer l’administration de l’obligation de motiver sa décision afin de permettre au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle ; mais précise que l’administration ne peut divulguer des éléments couverts par le secret médical.

Toutefois, le Conseil d’Etat tempère cette interdiction en précisant que la circonstance que la décision comporterait de tels éléments n’est pas, par elle-même, susceptible de l’entacher d’illégalité.

Par conséquent, il juge que la Cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré de l’irrégularité de la motivation de la décision litigieuse.

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