Détermination du prix dans une réponse à appel d’offre

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : Rép. min. n° 01625 : JO Sénat Q, 23 oct. 2012, p. 1856

 

Interrogé par un parlementaire sur l’importance de la détermination du prix au sein d’une réponse à appel d’offre relatif à une prestation dont le contenu réel est difficile à cerner au préalable (cas par exemple d’une prestation juridique ou de travaux sur un bâtiment menaçant ruine), le ministère des finances et de l’économie  a précisé qu’il n’est pas possible d’agréer une offre comportant un prix approximatif et ajustable selon les circonstances.

 

L’absence dans le contrat de toute indication sur le prix ou sur les conditions de paiement est, conformément à la jurisprudence, une cause de nullité du marché[1].  Le prix global précédé d’un symbole mathématique «  ~ » signifiant « approximativement égal à » est également irrégulier, puisqu’il n’a pas un caractère définitif[2]. De plus, accepter une offre dont le prix est approximatif comporte un risque juridique, financier et comptable pour le pouvoir adjudicateur.

 

Il est cependant admis que certains marchés soient conclus sur la base d’un prix provisoire, qui ne deviendra définitif qu’au cours de l’exécution du marché : tel est le cas des hypothèses mentionnées aux articles 19 du CMP (marchés à prix provisoires) et 35-I-4 du CMP (travaux, fournitures ou services dont la nature ou les aléas peuvent affecter leur réalisation ne permettant pas une fixation préalable et globale des prix). 

 

L’absence de détermination du prix dans l’offre d’un candidat peut toutefois émaner d’un manque de définition des besoins de l’acheteur public dans le marché. Le Gouvernement profite donc de cette question parlementaire pour rappeler aux collectivités publiques la nécessité de mener une analyse poussée de ses besoins afin de garantir la sécurité juridique de ses achats. La notion de besoin va déterminer la mise en application, le respect des principes et des règles de mise en concurrence, l’appréciation des seuils de procédure qui structurent la passation des marchés et conditionnent leur légalité. Si une incertitude persiste sur les objectifs à atteindre et sur les moyens d’y parvenir, l’acheteur peut éventuellement recourir à la procédure du dialogue compétitif (article 36 CMP) et lorsque l’incertitude pèse sur la quantité ou l’étendue des besoins à satisfaire, le pouvoir adjudicateur peut faire usage des accords-cadres (article 76) ou du marché à bons de commande (article 77 CMP).

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats



[1] CE, 28 mars 1980, Société Cabinet « 2000 », n° 07703

[2] CAA de Versailles, 15 novembre 2011, Cabinet MPC Avocats, n° 08VE02781

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