Manquement de la Banque à ses obligations contractuelles

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

SOURCE : Cass.com, 30 octobre  2012. Pourvoi n° B 11-21.826. Arrêt n°1057 F-D

 

En l’espèce, des investisseurs souhaitaient procéder à l’acquisition d’une société.

Ces investisseurs ont fait réaliser une étude de faisabilité, laquelle à préconisé un montage financier par LBO (Leverage Buy out) avec rachat du capital de cette société.

A cet effet, les investisseurs se sont rapprochés du service d’ingénierie financière d’une banque à qui ils ont confié une lettre de mission d’organisation  du financement global de l’opération.

Dans ce cadre, les investisseurs créent une holding qui emprunte à la banque la somme nécessaire à la réalisation de l’investissement.

Les investisseurs se portent cautions de cet emprunt.

 

Cette holding ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, les investisseurs ont recherché la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de conseil, dans le cadre de cette opération de financement.

 

La Cour d’Appel de Bordeaux dans son arrêt en date du 11 mai 2011 a retenu la responsabilité de la banque, motif pris qu’elle a manqué à son obligation de conseil dans le cadre de la lettre de mission que lui avait remis les investisseurs, mais également que la banque aurait participé par sa passivité à l’endettement de la holding.

 

La banque forme alors un pourvoi en cassation.

La cour de cassation rejette le pourvoi.

 

La Cour de Cassation relève que la convention passée entre les investisseurs et la banque, confiait à cette dernière une mission d’organisation du financement global d’une opération d’acquisition de titres.

Pour se faire, la banque devait mener des études approfondies sur l’organisation la plus conforme aux objectifs de rachat des titres de la société cible. Qu’elle était chargée de manière exclusive de l’organisation générale du montage financier de cette opération, laquelle a donné lieu à la perception d’une rémunération spécifique.

 

En l’espèce, la cour de cassation retient que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la banque n’a pas été en mesure de produire le moindre document susceptible de concrétiser le travail qui lui avait été confié, la banque s’étant bornée à admettre, au vu du seul rapport de l’expert comptable, que le LBO était adapté et que l’évaluation du besoin en financement et des capacités de remboursement de la holding était suffisante.

 

Or, et ce dés la première année, la charge de remboursement de la dette de la holding, était sensiblement supérieure au résultat moyen de la société cible sur les trois dernières années d’exploitation.

 

La cour de cassation d’en déduire que la holding avait pâti d’un endettement irréaliste auquel la banque aurait participé par sa passivité, conduisant ainsi à la déconfiture de la holding.

 

En conséquence, faute pour la banque d’avoir mené une étude approfondie sur la rentabilité de la société cible et sur la capacité corrélative de la société holding à rembourser le prêt consenti, la responsabilité de la banque doit être recherchée pour manquement à ses obligations contractuelles et plus précisément à son obligation de conseil.

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

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