Caractérisation d’actes de concurrence déloyale

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : Cass Soc, 31 octobre 2012, n°11-16988

 

En l’espèce, une société d’expertise comptable assigne son comptable démissionnaire en paiement de dommages et intérêts, lui reprochant d’avoir détourné 37 clients au profit de son propre cabinet nouvellement créé.

 

La Cour d’appel de Toulouse sanctionne l’ancien salarié  sur la base d’un faisceau d’indice : elle relève que les 37 courriers étaient intervenus en cours du préavis du comptable démissionnaire, rédigés de manière similaire, sans aucun grief contre la société, et la plupart envoyés à une date à laquelle un appel téléphonique leur avait été adressé par l’agence dans la laquelle le comptable exerçait son préavis.

 

Pour la Cour d’appel, « l’ensemble de ces éléments démontre suffisamment que ce départ groupé et précipité de clients résultait pour partie d’agissant déloyaux [du comptable], qui a usé des moyens mis à sa disposition par son employeur pour informer et inciter les clients de la société à le rejoindre sans délai dans sa nouvelle activité »

 

Cet arrêt est cassé par la Cour de cassation, qui exige des actes effectifs de concurrence déloyale commis par le salarié avant le terme de son contrat de travail pour que le salarié soit sanctionné.

 

Il est constant que la Cour de cassation n’admet pas qu’un salarié soit sanctionné à partir d’un faisceau d’indices, (fut-il particulièrement à charge comme en l’espèce), sur le fondement d’actes de concurrence déloyale.

 

Ainsi, la baisse du chiffre d’affaires du salarié démissionnaire et la circonstance que la société nouvelle ait démarré rapidement ses activités ne suffit pas à établir l’existence d’actes déloyaux de sa part pendant l’exécution de son contrat de travail[1]. De même, le simple fait d’aviser une clientèle de son départ et de la création d’une nouvelle société, alors que cette clientèle est libre de choisir l’entreprise avec laquelle elle veut travailler, n’est pas non plus constitutif d’une faute pour le salarié[2].

 

En revanche, constitue une faute du salarié :

 

– le fait pour le salarié d’emporter avec lui le répertoire des artistes et des prestations de service ainsi que les agendas des rendez-vous des clients, lui permettant de démarcher la clientèle de son ancien employeur , en lui proposant “en connaissance de cause” des prix inférieurs à ceux de son ancienne entreprise[3].

 

– le fait de se procurer par des moyens frauduleux le fichier des fournisseurs, de quitter l’entreprise et d’utiliser le fichier afin de capter la clientèle de la société[4].

 

– Le fait d’inciter ses collègues à démissionner et de demander « aux clients de son ancien employeur leurs adresse et téléphone pour les contacter quand il ouvrirait son propre salon. »[5]

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 



[1] Cass. soc., 07-07-2009, n° 08-42.121, société Mag systèmes, F-D

[2] Cass.com, 13 mai 1997, n°95-12578

[3] Cass.com, 21 février 1995, n°93-10754

[4] Cass Soc, 22 mai 1995, n°91-45675

[5] Cass Soc, 16 mars 1994, n°92-44181

 

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