SOURCE : Cass.com., 20 novembre 2012 n° 1158, F-P+B (n° 11-27.835).
Dans cette espèce, une SARL avait été constitué avec un objet social « élargi » puisqu’il était rédigé de la manière suivante :
“L’exploitation, en France Métropolitaine ou à l’étranger, par tous moyens directs ou indirects, de toutes maisons de retraite, de repos, de convalescence, d’accueil de personnes des troisième et quatrième âges et généralement toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou à tous objets similaires ou connexes pouvant en faciliter l’extension ou le développement”.
En réalité, la SARL exploitait une maison de retraite, dont elle céda le fonds de commerce, de sorte qu’elle n’eut plus d’activité commerciale à compter de la réalisation de cette cession.
Pourtant, le gérant, sans mettre la société en sommeil, la maintenait en activité, bien que s’abstenant de rechercher une nouvelle activité commerciale.
C’est ainsi que 5 ans plus tard, l’un des associés demandait en justice que soit prononcée la dissolution de la société par suite de la réalisation de son objet social.
Cette demande a été accueillie par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, laquelle, dans un Arrêt du 22 septembre 2011 prononça la dissolution de la société et désigna un liquidateur amiable, ayant pour mission de procéder aux opérations relatives à la liquidation de la société, de sorte que le gérant de celle-ci, contestant la décision rendue, se pourvut en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, celui-ci fait grief à la Cour d’Appel d’avoir accueilli la demande en dissolution, bien qu’ayant constaté que l’objet de la société, tel que défini par les statuts, n’était ni limité, ni circonscrit à la seule exploitation d’une maison de retraite et que, par conséquent, il lui était possible d’exploiter une nouvelle activité entrant dans son objet social ou de faire des acquisitions mobilières ou immobilières à cette fin, mais d’avoir prononcé néanmoins la dissolution de la société, retenant qu’elle n’exerçait plus d’activité commerciale depuis plus de 5 ans, savoir depuis la cession de son fonds de commerce, sans pour autant avoir été mise en sommeil, et que le maintien de celle-ci qui générait des pertes était artificiel, pour déduire de ces circonstances que l’objet social avait été réalisé.
La Cour de Cassation, dans l’Arrêt précité du 20 novembre 2012, au visa de l’article 1844-7 du Code Civil qui énonce limitativement les causes pour lesquelles une société peut prendre fin, considère qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a fait une mauvaise application de ce texte en considérant que l’objet social était réalisé en se basant sur des circonstances de faits impropres à motiver une telle décision.
Par suite, la Cour de Cassation casse et annule l’Arrêt rendu en toutes ses dispositions.
Entre objet social réalisé et objet social réalisable, il y a une marge que la Cour de Cassation n’entend pas franchir.
Il est vrai que la dissolution d’une société pour cause de réalisation de son objet est exceptionnelle, hormis pour quelques sociétés à vocation immobilière ou pour celles exerçant une profession réglementée.
Christine MARTIN
Vivaldi-Avocats