Modification du formalisme de la cession de dette : un écrit désormais exigé.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

Source : Article 1327 du Code civil modifié par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

 

I – L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

 

L’ordonnance du 10 février 2016 a introduit dans le Code civil la cession de dettes dans le corps de son TITRE IV « Du régime général des obligations » en son chapitre II « les opérations sur les obligations ».

 

Les dispositions inscrites sous les articles 1327 à 1328-1 précisent que :

 

Article 1327 : « Un débiteur peut, avec l’accord du créancier, céder sa dette. »

 

Article 1327-1 : « Le créancier, s’il a par avance donné son accord à la cession ou n’y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s’en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu’il en a pris acte ».

 

Article 1327-2 : « Si le créancier y consent expressément, le débiteur originaire est libéré pour l’avenir. A défaut, et sauf clause contraire, il est tenu solidairement au paiement de la dette. »

 

Article 1328 : « Le débiteur substitué, et le débiteur originaire s’il reste tenu, peuvent opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Chacun peut aussi opposer les exceptions qui lui sont personnelles. »

 

Article 1328-1 : « Lorsque le débiteur originaire n’est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord.

 

Si le cédant est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette. »

 

La lecture de ces articles est révélatrice, aucun formalisme n’est exigé.

 

La loi de ratification du 20 avril 2018 vient se montrer plus exigeante.

 

II – La loi de ratification du 20 avril 2018.

 

La loi récemment promulguée vient apporter une modification significative puisqu’elle vient définir le formalisme d’une telle opération.

 

En effet, si aucun formalisme n’était prévu, la loi de ratification vient faire de la cession de dette un acte solennel puisqu’un écrit est désormais exigé.

 

Les articles 1327-1 et 1328-1 sont également modifiés

 

Il faudra ainsi lire au 1 octobre 2018 :

 

Article 1327 : « Un débiteur peut, avec l’accord du créancier, céder sa dette.

La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »

 

Article 1327-1 : « Le créancier, s’il a par avance donné son accord à la cession et n’y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s’en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu’il en a pris acte ».

 

Article 1327-2 : « Si le créancier y consent expressément, le débiteur originaire est libéré pour l’avenir. A défaut, et sauf clause contraire, il est tenu solidairement au paiement de la dette. »

 

Article 1328 : « Le débiteur substitué, et le débiteur originaire s’il reste tenu, peuvent opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Chacun peut aussi opposer les exceptions qui lui sont personnelles. »

 

Article 1328-1 : « Lorsque le débiteur originaire n’est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par le débiteur originaire ou par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord.

 

Si le cédant est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette. »

 

Trois articles sont donc modifiés et seront applicables aux actes conclus ou établis à compter du 1er octobre 2018.

 

Nous voilà prévenus !

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi Avocats.

 

 

 

 

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