Majoration pour abus de droit de 80 pourcent :

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

Source : CAA Nancy, 17 mars 2016, n˚ 15NC02 127, inédit au recueil Lebon

En l’espèce, à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice d’un abattement et a assujetti le requérant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, assorties de pénalités qui ont été contestées.

Uniquement s’agissant de ces pénalités, les juges nancéens ont décidé de faire droit à la demande du requérant.au motif qu’il, il ressortait des termes de la proposition de rectification adressée au contribuable le 13 janvier 2009 que sous le titre « motivation des pénalités », le vérificateur s’est borné à indiquer avoir « fait application de la majoration de 80 % pour abus de droit prévue à l’article 1729 du CGI », sans préciser que le contribuable avait eu l’initiative du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire, ce qui aurait justifié qu’il n’était pas fait application du taux de 40 %.

Ainsi l’administration n’a pas motivé l’application des pénalités au taux de 80 % et le requérant est donc fondé à en demander la décharge

Petit rappel aux praticiens ….c’est toujours 40 % de la base gagné

Eric DELFLY

Vivaldi-Avocats


[1] Article 1729 du CGI

« Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de :

 

a. 40 % en cas de manquement délibéré ;

 

b. 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ;

 

c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis. »

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