Source : CAA Nancy, 17 mars 2016, n˚ 15NC02 127, inédit au recueil Lebon
En l’espèce, à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice d’un abattement et a assujetti le requérant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, assorties de pénalités qui ont été contestées.
Uniquement s’agissant de ces pénalités, les juges nancéens ont décidé de faire droit à la demande du requérant.au motif qu’il, il ressortait des termes de la proposition de rectification adressée au contribuable le 13 janvier 2009 que sous le titre “motivation des pénalités”, le vérificateur s’est borné à indiquer avoir “fait application de la majoration de 80 % pour abus de droit prévue à l’article 1729 du CGI”, sans préciser que le contribuable avait eu l’initiative du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire, ce qui aurait justifié qu’il n’était pas fait application du taux de 40 %.
Ainsi l’administration n’a pas motivé l’application des pénalités au taux de 80 % et le requérant est donc fondé à en demander la décharge
Petit rappel aux praticiens ….c’est toujours 40 % de la base gagné
Eric DELFLY
Vivaldi-Avocats
[1] Article 1729 du CGI
« Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de :
a. 40 % en cas de manquement délibéré ;
b. 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ;
c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis. »