Coassurance et qualité à agir de l’apériteur

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.2ème Civ., 8 juin 2017, n° 16-19.973

 

C’est ce que précise, la Seconde Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« …

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Transports Gaston Arnould, assurée auprès de la société Helvetia assurances, venant aux droits de la société Gan eurocourtage (la société Helvetia), a été chargée d’exécuter un transport routier de marchandises ; que l’ensemble routier qui effectuait ce transport s’étant renversé le 24 octobre 2011 et la quasi-totalité du chargement s’étant déversée sur la chaussée, la société Distribution Casino France (la société Casino), destinataire des marchandises, assurée par une police souscrite en coassurance, dont la société Axa corporate solutions assurances (la société Axa) est la société apéritrice, a été indemnisée par le versement de la somme de 15 064,86 euros après déduction de la franchise de 10 000 euros ; que les sociétés Axa et Casino ont ensuite assigné les sociétés Transports Gaston Arnould et Helvetia en sollicitant leur condamnation solidaire à leur payer respectivement les sommes de 15 064 euros et 10 000 euros en principal ; que la cour d’appel a déclaré la société Axa recevable à agir à concurrence de 50 % des dommages contre les sociétés Transports Gaston Arnould et Helvetia et condamné in solidum ces deux dernières à payer certaines sommes aux sociétés Axa et Casino ;

 

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 

Mais sur le premier moyen :

 

Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et l’article 1984 de ce code ;

 

Attendu que la société apéritrice est présumée être investie d’un mandat général de représentation dès lors qu’aucun des coassureurs ne le conteste ;

 

Attendu que pour déclarer la société Axa recevable à agir à concurrence de 50 % des dommages contre les sociétés Transports Gaston Arnould et Helvetia et condamner in solidum ces deux sociétés à lui payer la somme principale de 6 277 euros, l’arrêt constate d’abord que, par chèque du 25 octobre 2012, le Comité d’études et de services des assureurs maritimes et transport (le CESAM) avait payé à la société Casino la somme de 15 064,86 euros, qu’il résulte du détail « du dispache » produit, ne mentionnant pas la répartition des sommes payées entre les coassureurs, que ce versement correspondait à l’indemnisation du sinistre survenu le 24 octobre 2011 et avait été effectué en application de la police souscrite par la société Casino, dont la société Axa est l’apériteur ; que l’arrêt retient ensuite que ces éléments établissent de façon suffisante que le CESAM, nécessairement mandaté par les assureurs, avait réglé l’indemnité d’assurance pour le compte de la société apéritrice ; que l’arrêt relève enfin que la clause du contrat concernant la coassurance est ainsi rédigée : « Les assureurs soussignés acceptent de suivre toutes les décisions prises par la compagnie apéritrice pour toutes les questions touchant de façon quelconque au fonctionnement ou à l’interprétation de la présente police ainsi qu’à la gestion et à l’indemnisation des sinistres » et retient que si cette clause donne mandat à la société apéritrice pour gérer le sinistre et indemniser l’assuré pour les co-assureurs, elle ne contient aucun mandat de représentation en justice, ce dont il résulte que la société Axa ne peut agir qu’à concurrence du pourcentage qu’elle détient dans la coassurance sans pouvoir se prévaloir, avec la société Casino, de l’absence de contestation des coassureurs qui ne sont pas partie à la procédure ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté, d’une part, que la société Casino avait été indemnisée par la société apéritrice, d’autre part, qu’il n’était pas justifié d’une contestation des coassureurs, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré la société Axa corporate solutions assurances recevable à agir à concurrence de 50 % des dommages contre les sociétés Transports Gaston Arnould et Helvetia assurances et a condamné in solidum les sociétés Transports Gaston Arnould et Helvetia assurances à payer à la société Axa corporate solutions assurances la somme de 6 277 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2012 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil, l’arrêt rendu le 3 mai 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;… »

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

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