Incompétence du Juge de l’exécution dans l’appréciation de la négligence du créancier.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

SOURCE : Cass.com., 22 mars 2017, n° 15-15742, n° 442 F+P+B+I

 

I – Les faits et la procédure.

 

A la signature d’un crédit-bail par une société, le crédit bailleur a obtenu le cautionnement de l’opération par une personne physique.

 

Classiquement, la caution est appelée après défaillance du Crédit preneur. Une saisie attribution entre les mains d’un tiers créancier de la caution est alors pratiquée.

 

La caution assignera le crédit bailleur lui reprochant de ne pas avoir diligenté les mesures nécessaires pour récupérer le bien objet du crédit-bail, faute à l’origine d’une créance de réparation devant se compenser avec l’indemnité de résiliation.

 

Rejet du juge de l’exécution et le pourvoi distribué à la Chambre commerciale de la Cour de cassation subira le même sort.

 

La Cour précisera que « le juge de l’exécution, saisi d’une demande de mainlevée d’une mesure d’exécution, n’est pas compétent pour se prononcer sur une action en responsabilité qui n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de cette mesure, cette action serait-elle présentée au soutien d’une exception de compensation »

 

II – A retenir.

 

Pour correctement cerner cet arrêt, il est nécessaire de se tourner vers l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire qui définit les compétences du Juge de l’exécution.

 

« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

 

[…]

 

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.

 

Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »

 

En l’espèce, les compétences du juge de l’exécution ont été dépassées, ce dernier a donc débouté le demandeur en faisant une bonne application des textes.

 

Il ne s’agissait pas d’une exécution ou inexécution dommageable de la mesure de saisie-attribution, mais d’une mise en cause de la responsabilité de la société créancière au titre d’une négligence dans ses devoirs de créancier bénéficiant d’un cautionnement, savoir, préserver les droits de la caution.

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi-Avocats 

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