Temps d’habillage et de déshabillage : lorsque les conditions de travail rendent la contrepartie obligatoire.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cass Soc., 21 novembre 2012 n° 2409, FS-P+B (n° 11-15.696).

 

Sous réserves des clauses éventuellement prévues par les conventions collectives, des usages ou du contrat de travail, le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif.

 

Toutefois, l’article L.3121-3 du Code du Travail prévoit que ce temps doive faire l’objet de contreparties, qu’elles soient financières ou sous forme de repos lorsque, et les deux conditions sont cumulatives qu’il prévoit sont réunies, savoir lorsque la tenue d’un vêtement de travail est obligatoire et lorsque l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.

 

Toutefois, qu’en est-il lorsque l’employeur, qui met à disposition des salariés un vestiaire et des casiers individuels, n’impose pas pour autant au salarié de s’habiller ou de se dévêtir dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ?

 

Tel est la question qui était posée à la Cour de Cassation dans l’Arrêt précité du 21 novembre 2012.

 

En l’espèce, un salarié qui avait été employé par une entreprise de travaux publics, avait saisi postérieurement à l’expiration de son contrat de travail, la Juridiction Prud’homale afin de demander le paiement de sommes au titre de la contrepartie prévue par l’Article L.3121-3 du Code du Travail au titre des temps d’habillage et de déshabillage.

 

La Juridiction Prud’homale ayant accueilli favorablement sa demande et condamné l’employeur, celui-ci s’était pourvu en Cassation reprochant au Conseil des Prud’hommes d’avoir fait application des dispositions de l’Article L.3121-3 du Code du Travail, prétendant que les conditions requises pour son application n’étaient pas remplies dans la mesure où, si le salarié était bien astreint au port d’une tenue de travail, l’employeur ne lui avait pas fait obligation de la revêtir et de l’enlever sur le lieu de travail.

 

L’employeur prétendait qu’effectivement s’il avait remis à chacun de ses salariés un équipement de protection individuel de sécurité, il laissait ses salariés s’habiller ou de déshabiller où bon leur semblait, et le cas échéant dans le local équipé de casiers individuels mis à leur disposition dans l’entreprise.

 

L’employeur prétendait que le fait que le salarié s’habille et se déshabille sur son lieu de travail ou au sein de l’entreprise constituait pour lui une simple convenance personnelle sans qu’il lui soit imposé quoi que ce soit à cet égard.

 

Mais la Cour de Cassation, dans l’Arrêt précité du 21 novembre 2012, soulignant que les contreparties prévues par l’Article L.3121-3 du Code du Travail sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions qu’il édicte, et relevant que le salarié était astreint au port d’un vêtement de travail et que les conditions d’insalubrité dans lesquelles il exerçait son activité lui imposaient, pour des raisons d’hygiène, de le revêtir et de l’enlever sur le lieu de travail, considère que c’est à bon droit que l’employeur lui devait la contrepartie visée par les dispositions précitées, rejette le pourvoi de l’employeur et confirme ainsi la condamnation prononcée par le Conseil des Prud’hommes.

 

Christine MARTIN

Vivaldi-Avocats

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