Source : Cass. Com. 25/09/2012 pourvoi n°11-30.018 n°918 P+B
L’intérêt à agir du liquidateur judiciaire est une source intarissable de contentieux.
La Cour vient, à ce sujet, de rendre un intéressant Arrêt qui entérine la dualité de qualité du liquidateur, le plaçant tout à la fois comme, bien évidemment, représentant du débiteur en liquidation, mais également, en sa qualité de représentant de l’intérêt collectif des créanciers, comme un tiers de ce même débiteur.
L’espèce est la suivante :
– Le débiteur en liquidation est une société en commandite simplifiée ;
– En leur temps, les associés de cette SCS avaient cédé leurs parts sans signifier à la société ces cessions, ce qu’ils auraient pourtant dû faire en application des dispositions de l’article L221-14 du Code de Commerce.
– Le liquidateur assigne les cédants, afin de faire déclarer inopposables à la liquidation judiciaire et aux créanciers de la SCS, lesdites cessions.
Si l’essentiel de l’Arrêt porte sur la question de la prescription de l’action, l’analyse d’un moyen porte spécifiquement sur la qualité à agir du liquidateur.
Ainsi, la Cour de Cassation valide l’analyse des juges du fond, qui ont considéré que le liquidateur judiciaire avait la « double casquette », intervenant à la fois en tant que représentant légal du débiteur, mais également, en sa qualité de représentant de l’intérêt collectif des créanciers, en tant que tiers à cette société, ce qui l’autorisait dès lors à assigner sur le fondement de l’article L221-14 du Code de Commerce.
Etienne CHARBONNEL
Vivaldi-Avocats