L’extension de procédure en cas de « relations financières anormales » ne présuppose pas une aggravation du passif

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

 

Source : Cass. Com. 16 juin 2015, Pourvoi n°14-10.187 F-P+B

 

L’article L 621-2, alinéa 2 du Code de commerce, applicable en redressement judiciaire par renvoi de l’article L 631-7, et en liquidation judiciaire par renvoi de l’article L 641-1, pose les conditions d’extension de la procédure collective ouverte au bénéfice d’un débiteur, à l’encontre d’un tiers :

 

       Soit en cas de fictivité de la personne morale ;

 

       Soit en cas de confusion des patrimoines entre le tiers et le débiteur.

 

La jurisprudence a posé, au titre d’une jurisprudence pléthorique et évolutive, les conditions de la confusion de patrimoines, qui peut résulter d’une confusion des comptes, ou de relations financières anormales.

 

L’arrêt ici commenté apporte une confirmation s’agissant des relations financières anormales : celles-ci, pour justifier l’extension de procédure, ne doivent pas nécessairement consister en une aggravation du passif du débiteur, au bénéfice du tiers.

 

Cette solution n’apparaît pas franchement nouvelle, bien qu’à notre connaissance, il s’agit de la première fois que le principe est aussi clairement posé.

 

En effet, la jurisprudence considère habituellement deux critères cumulatifs pour caractériser les relations financières anormales[1] :

 

       Un « mélange patrimonial », c’est-à-dire un transfert d’éléments d’actifs ou de passifs d’un patrimoine à l’autre ;

 

       Un déséquilibre significatif dans ces transferts.

 

Pour autant, la jurisprudence n’a jamais caractérisé la nécessité d’un appauvrissement du débiteur, au bénéfice du tiers à l’encontre duquel est recherchée l’extension.

 

A titre d’exemple, on citera :

 

       Le cas d’une SCI ayant effectué des travaux très importants au profit d’une SARL, qui ne paye pas ses loyers[2] ;

 

       Le cas d’une SCI n’ayant effectué aucune démarche pour récupérer les loyers impayés, et corrélativement n’ayant à aucun moment cherché à obtenir la résiliation du bail[3].

 

Dans ces deux cas, le tiers à l’encontre duquel l’extension de procédure était recherchée, s’était manifestement appauvri, au préjudice du débiteur, caractérisant ainsi l’anormalité de la relation financière, mais manifestement pas le « sens » de l’appauvrissement.

 

De sorte que l’arrêt ici commenté était prévisible, et bienvenue.

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

 


[1] On parle d’ailleurs à ce titre désormais de « relations financières», et non de « flux financiers », pour englober les cas où l’anormalité est justement fondée sur l’absence de flux.

[2] Cass. Com. 26 mai 2010, n°09-66.615, NP

[3] Cass. Com. 7 janvier 2003, n°00-13.192

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