Un salarié en mission qui se blesse dans une discothèque peut-il obtenir que cet incident soit reconnu en tant qu’accident du travail ?

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

 

SOURCE : Cassation civile 12 octobre 2017 n°16-22.481

 

Le salarié concerné n’était ni salarié de la discothèque ni fournisseur ou prestataire des services : il s’y était rendu alors qu’il était en mission en CHINE et s’était blessé en chutant sur la piste de danse.

 

Le salarié demande à son employeur que sa blessure soit considérée comme un accident du travail.

 

L’employeur conteste la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les accidents du travail : les circonstances de temps et surtout le lieu de l’accident l’amènent à conclure que le salarié se consacrait à une activité purement privée.

 

L’employeur plaidait en conséquence que le simple fait que le salarié soit présent dans une discothèque n’est pas un acte professionnel : or la Cour de Cassation rappelle que si l’action de danser n’est pas un acte professionnel en tant que tel, il incombe pour autant à l’employeur de démontrer que le salarié se trouvait dans l’établissement pour un motif personnel, la simple présence dans une discothèque ne pouvant suffire à démontrer qu’il n’existerait aucun lien entre celle-ci et l’activité professionnelle du salarié.

 

La jurisprudence de la Cour de Cassation a sensiblement évolué en matière d’accident survenu alors que le salarié est en mission.

 

Par deux arrêts en date du 19 juillet 2001 constituant un revirement de jurisprudence[1], elle a décidé que le salarié effectuant une mission avait droit à la protection prévue par l’article L.411-1 du Code de sécurité sociale pendant tout le temps de sa mission peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante sauf possibilité pour l’employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.

 

En l’espèce, il n’était pas à écarter que le salarié se soit rendu en discothèque pour les besoins de sa mission, afin d’accompagner des clients ou des collaborateurs ou de répondre à une invitation.

 

La décision de la Cour de Cassation se situe dans le prolongement des arrêts rendus en 2001.

 

Patricia VIANE CAUVAIN

Vivaldi-Avocats


[1] Cass. Soc.19 juillet 2001 n°4117 FS-PBRI Framatome contre Guicqiaux et Cass. Soc. 19 juillet 2001 n°4126 FS-PBRI Salomon c/ CPAM LYON

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article