Hypothèques fondées sur un acte notarié dont la procuration n’est pas annexée

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

 

SOURCE : Cass.2ème civ., 27 juin 2013, Pourvoi n°Z T12-20.396. Arrêt n° 91089 F-D

 

Au visa du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes notariés, les procurations doivent être annexées à l’acte authentique, à moins qu’elles ne soient déposées au rang des minutes du Notaire rédacteur.

 

Ce faisant, l’inobservation de l’obligation précitée ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique et exécutoire.

 

En l’espèce, agissant en vertu d’un acte notarié de prêt consenti pour le financement d’un appartement en l’état futur d’achèvement, une banque a fait inscrire 2 hypothèques provisoires sur les biens immobiliers appartenant aux emprunteurs.

 

Ces derniers ont saisi le Juge de l’Exécution d’une demande de mainlevée de ces inscriptions, en soutenant que l’acte notarié était affecté de nombreuses irrégularités de nature à le priver de son caractère de titre exécutoire.

 

Les emprunteurs font grief à la Cour d’Appel d’avoir déclaré régulières les inscriptions d’hypothèque provisoire alors que l’obligation de faire figurer la procuration en annexe de l’acte de prêt, à moins qu’elle ne soit déposée aux minutes du notaire rédacteur, est sanctionnée par la perte de l’acte authentique de sa force exécutoire qui ne vaut donc plus que comme acte sous seing privé.

 

La Cour de Cassation rejette le pourvoi des emprunteurs en considérant que l’inobservation de l’obligation susénoncée ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire.

 

En l’espèce, l’acte notarié entachée de cette irrégularité peut donc servir de fondement à l’inscription d’hypothèques provisoires [1]

 

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats



voir en ce sens Cass. 2e civ., 6 juin 2013, n° 12-16.528, n° 908 D et Cass. 2e.civ., n° 12-16.560, n° 927 D

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