Les conditions d’intervention d’une décision tacite de non-opposition à travaux

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

 

SOURCE : Cour de cassation, chambre criminelle, 9 septembre 2014, n° de pourvoi : 13-85985

 

Depuis la réforme des autorisations d’urbanisme opérée par l’ordonnance du 8 décembre 2005 et le décret du 5 janvier 2007, pris pour son application, l’article R 423-3 du code de l’urbanisme prévoit à la charge du maire, outre l’affectation d’un numéro d’enregistrement à la demande de permis ou à la déclaration de travaux, la délivrance d’un récépissé dans les conditions prévues par les articles A 423 -1 et suivants du code de l’urbanisme.

 

Cependant, se pose la question de savoir si le silence gardé par l’Administration fait naître, en l’absence même de délivrance de récépissé, une décision tacite de non-opposition à travaux sur le fondement des dispositions de l’article R 424-1.I

 

Il sera rappelé que suivant les dispositions de ce dernier article, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas, décision de non-opposition à la déclaration préalable ou permis, à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction.

 

A l’inverse de la cour d’appel qui avait considéré qu’en l’espèce, le délai d’instruction n’avait pu courir, dès lors que le formulaire utilisé par le pétitionnaire était obsolète et n’avait pu donner lieu à enregistrement, la Cour de cassation a considéré que la décision de non-opposition aux travaux devait être réputée acquise à l’expiration du délai d’instruction de leur déclaration, et ce nonobstant la délivrance d’un tel récépissé.

 

En effet, la Cour de cassation estime qu’en pareille hypothèse, l’Administration devait être considérée comme ayant « implicitement et définitivement renoncé à s’opposer aux travaux de M. X ».

 

Un rapprochement de la position du juge judiciaire peut être effectué avec celle du juge administratif, lequel avait jugé dans un arrêt du 30 janvier 2013 (CE, Sarret, n°340652), que « l’auteur d’une déclaration préalable d[evait] être mis en mesure de savoir de façon certaine, au terme du délai d’instruction prévu par le code de l’urbanisme, s’il peut ou non entreprendre les travaux objet de cette déclaration ».

 

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats

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