Permis de construire et monument historique : Précisions sur la notion de covisibilité

Johanna HENOCQ
Johanna HENOCQ

Source : CE, 5 juin 2020 n°431994

 

Dans cette affaire, un maire avait délivré à une société immobilière un permis de construire un immeuble collectif de sept logements, à proximité d’une église classée monument historique.

 

Une association de riverains et plusieurs autres requérants avaient saisi le juge des référés d’une demande de suspension dudit arrêté, laquelle avait été accueillie favorablement.

 

La société défenderesse s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat.

 

Rappelons que les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge de suspendre une décision administrative à la double condition :

 

1) Que l’urgence soit caractérisée ;

 

2) Qu’il existe un doute sérieux quant à sa légalité.

 

Était ici en cause la proximité des futures constructions avec l’église et plus précisément le critère de covisibilité.

 

Rappelons en effet que le code du patrimoine prévoit des dispositions spécifiques pour les constructions édifiées aux abords d’un monument historique.

 

La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative ou en l’absence de délimitation d’un tel périmètre.

 

Dans ce dernier cas, la protection s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti :

 

  visible du monument historique ;

 

  visible en même temps que lui et situé à moins de 500 mètres de celui-ci.

 

Dans l’espèce ci-commentée, la Haute juridiction vient préciser la notion de « visibilité » en jugeant que :

 

  celle-ci s’apprécie à l’œil nu

 

  depuis cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de 500 mètres.

 

Ainsi, en constatant que, pour accueillir la demande de suspension du permis, la covisibilité de l’église avec les futures constructions avait été appréciée par le juge de première instance à l’aide d’un appareil photographique avec zoom, la Haute juridiction conclut à une dénaturation des faits de l’espèce.

 

L’ordonnance de suspension de l’arrêté est donc annulée.

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