Source : CE, 13/11/2013, n°341432.
Constituent des dépenses éligibles au crédit impôt recherche (CIR), les dépenses engagées dans le cadre d’activité de recherche fondamentale, de recherche appliquée ainsi que les activités de développement expérimental.
En l’espèce, les dépenses ayant fait l’objet du CIR étaient des dépenses relatives à des activités ayant le caractère de développement expérimental c’est-à-dire des activités ayant pour but « de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté[1] ».
Le contribuable estimait pouvoir bénéficier du CIR dans la mesure où l’activité déployée avait fait l’objet d’un brevet.
L’éligibilité du CIR a néanmoins été remise en cause.
La Cour Administrative d’Appel a en effet jugé que le dépôt d’un brevet ne suffit pas, à lui seul, à établir le caractère substantiel d’innovations techniques.
Le Conseil d’Etat approuve cette position. Il estime que la Cour Administrative d’Appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les perfectionnements apportés par la société à certains matériels constituaient des améliorations de techniques existantes dépourvues de caractère substantiel quand bien même ces améliorations avaient été brevetées.
En d’autres termes, les exigences requises pour bénéficier d’un CIR sont plus élevées que pour déposer un brevet.
L’INPI définit le brevet comme un titre protégeant une innovation technique c’est-à-dire un produit ou un procédé qui apporte une solution technique à un problème technique donnée.
Cette définition induit forcément un caractère de nouveauté mais pas aussi fort que celui exigé en matière de CIR.
Pour être éligible au CIR, le résultat de la recherche doit vraiment être inédit c’est-à-dire qu’il ne doit pas découler de la combinaison de techniques déjà existantes, même si cette combinaison était jusqu’alors inconnue (ce qui suffit pour déposer un brevet), mais découler d’une véritable découverte permettant l’amélioration des techniques existantes.
L’exigence est ainsi très élevée.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats
[1] Article 49 septies F de l’annexe III du CGI