Appréciation du comportement du débiteur lors de la liquidation d’une astreinte provisoire

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

SOURCE : Cass. 2e civ., 9 janvier 2014, n° 12-25.297. Arrêt n° 18 F- P+B

 

Les dispositions de l’article L 131-4 du Code des Procédures Civiles d’exécution, stipule que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

 

Pour autant, à quel moment cette appréciation doit elle être portée ?

 

Dans l’arrêt présentement commenté, la Cour de Cassation apporte la solution à la question posée.

 

En l’espèce, un GAEC a vendu des génisses à une EARL. Par jugement du 30 mars 2009, le tribunal a, notamment constaté :

 

       L’accord des parties sur l’existence d’un vice rédhibitoire affectant certaines des génisses vendues ;

 

       L’accord du GAEC pour la reprise de ces animaux ;

 

       Dit que le GAEC devra les reprendre dans les huit jours à compter du jour où le jugement sera devenu exécutoire ;

 

       Dit que passé ce délai, le GAEC sera tenu d’une astreinte de 100 € par jour de retard ;

 

       Dit qu’à défaut pour l’EARL de tenir les animaux à disposition du vendeur dans ce délai et au jour par lui indiqué, celle-ci sera également redevable d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jour prévu par le vendeur pour la reprise des animaux.

 

L’EARL a fait signifier le jugement le 4 mai 2010, puis a saisi le juge de l’exécution d’une demande de liquidation d’astreinte.

 

Le GAEC a formé une demande reconventionnelle en liquidation de l’astreinte mise à la charge de l’EARL.

 

Le juge de l’exécution a liquidé à la somme de 16.300 € (163 jours x 100 €) l’astreinte prononcé par le tribunal et a condamné le GAEC à payer à l’EARL ladite somme, déboutant le GAEC de sa demande reconventionnelle en liquidation de l’astreinte mise à la charge de l’EARL.

 

Sur l’appel interjeté par le GAEC, la Cour d’Appel a confirmé je jugement.

 

Le GAEC forme un pourvoi en cassation, lequel fait grief à la Cour d’Appel d’avoir retenu que le jugement du 30 mars 2009 faisait obligation au GAEC de reprendre les génisses sous astreinte de 100 € par jour de retard et précisait que cette astreinte commençait à courir dans les 8 jours à compter du jour où la décision serait devenue exécutoire.

 

La Cour d’Appel de retenir que le jugement a été signifié le 4 mai 2010 et non frappé d’appel, la décision est devenue exécutoire le 5 juin 2010.

 

En conséquence, il incombait au GAEC de reprendre les génisses entre le 5 juin 2010 et avant le 13 juin 2010.

 

La Cour d’Appel est censurée par la Cour de Cassation et ce au visa de l’article L.131-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

 

En effet, la Haute Cour a considéré que si le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées, ce comportement doit s’apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction.

 

En ne recherchant pas, si le GAEC avait accompli les diligences nécessaires pour obtenir restitution des génisses et les refus répétés opposés par l’EARL, avant et après le jugement du 30 mars 2009, n’étaient pas de nature à affecter le montant de l’astreinte provisoire, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution.

 

Voici ce qu’il a été jugé :

 

« (…) Attendu que, pour liquider à une certaine somme le montant de l’astreinte provisoire, condamner le GAEC à payer cette somme à l’EARL et débouter le GEAC de sa demande reconventionnelle en liquidation de l’astreinte mise à la charge de l’EARL, l’arrêt retient que c’est à juste titre que le premier juge a relevé que les diligences alléguées par le GAEC en vue de la reprise des bestiaux étaient antérieures à la signification du jugement et qu’elles ne sauraient en conséquence être tenues libératoires des obligations mises à sa charge par le jugement ;

 

Qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé (…) ».

 

La Cour de Cassation au travers de cet arrêt a l’occasion de rappeler que le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée s’apprécie à compter du jugement fixant l’injonction.

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

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